Vu la requête enregistrée le 20 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Mohamed X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 16 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 février 1984 par laquelle le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale a déclaré irrecevable sa demande de réintégration dans la nationalité française,
°2) annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Rossi, Auditeur,
- les observations de Me Blanc, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 97-3 du code de la nationalité française : "la réintégration par décret peut être obtenue à tout âge et sans condition de stage. Elle est soumise pour le surplus, aux conditions et règles de la naturalisation", et qu'aux termes de l'article 61 du même code : "Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation" ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de réintégration dans la nationalité française par décret n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision par laquelle le ministre des affaires sociales et de la solidarité a déclaré irrecevable la demande de réintégration dans la nationalité française de M. Mohamed X..., l'épouse et les cinq enfants, dont trois sont mineurs, de l'intéressé résidaient en Algérie, pays dont le requérant posséde la nationalité ; qu'il suit de là que M. X... ne pouvait être regardé comme ayant, à cette date, transporté en France le centre de ses intérêts ; qu'il n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladite décision ;
Article ler : La requête de M. Mohamed X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X... et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.