Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 février 1984 et 1er juin 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Marc X..., demeurant 21, quai Le Gallo à Boulogne (92100), et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule un jugement du 29 novembre 1983 du tribunal administratif de Paris ayant rejeté sa requête tendant à l'annulation d'une décision du Garde des Sceaux lui refusant le bénéfice d'une rémunération au titre de la formation professionnelle continue et à la condamnation de l'Etat à lui verser la rémunération à laquelle il a droit avec des intérêts à compter de la date de son entrée au centre de formation professionnelle de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code du travail ;
Vu le décret °n 80.234 du 2 avril 1980 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Aberkane, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Vuitton, avocat de M. Marc X...,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 16 du décret °n 80-234 du 2 avril 1980 relatif à la formation des futurs conseils et au certificat d'aptitude à la profession d'avocat, la formation dans les centres de formation professionnelle : "fait l'objet d'un agrément par l'Etat conformément aux dispositions de l'article L. 960-2 du code du travail. Lorsqu'ils ont la qualité de stagiaires de la formation professionnelle, les élèves des centres bénéficient de l'aide de l'Etat en ce qui concerne leurs rémunérations dans les conditions fixées au titre VI du livre IX du code du travail" ; que l'article L. 960-11 du code du travail, qui fait partie du titre VI du livre IX de ce code dispose, que : "tous les litiges auxquels peuvent donner lieu la liquidation, le versement et le remboursement des rémunérations et indemnités prévues au présent titre relèvent de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire" ;
Considérant que la décision par laquelle l'autorité administrative compétente inscrit, ou refuse d'inscrire, un élève sur la liste de ceux qui pourront bénéficier d'une rémunération est une décision administrative, distincte des opérations de liquidation mentionnées à l'article L. 960-11 rappelé ci-dessus du code du travail, et dont la légalité ne peut être contestée que devant le juge administratif ; qu'ainsi M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris s'est déclaré incompétent pour connaître de sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 juin 1982 par laquelle le Garde des sceaux, ministre de la justice, lui a refusé le bénéfice de la rémunération prévue à l'article 16 précité du décret du 2 avril 1980 ; que ce jugement doit être annué ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 960-2 du code du travail auquel ramènent les dispositions du décret du 2 avril 1980 : " ... les stagiaires de la formation professionnelle bénéficient de l'aide de l'Etat en ce qui concerne leur rémunération lorsqu'ils suivent des stages agréés par l'Etat ..." ; qu'aux termes de l'article R. 960-2 du même code : " ... l'agrément est subordonné à des conditions concernant : la nature du stage ; le nombre maximum des stagiaires susceptibles d'être rémunérés chaque année ..." ; qu'aux termes de l'annexe jointe à la décision en date du 4 août 1981 du ministre de la formation professionnelle, portant agrément de stages de formation professionnelle : "la formation des avocats est agréée dans la limite globale de 200 droits individuels à la rémunération ..." ;
Considérant, d'une part, que le nombre des demandes étant supérieur à celui des droits individuels ouverts par la décision précitée, le ministre de la justice ne pouvait les satisfaire toutes et s'est trouvé dans l'obligation de procéder à une sélection ; que dans ces conditions, M. X... n'est pas fondé à soutenir que du fait qu'il remplissait les conditions réglementaires auxquelles était subordonnée la rémunération, cette dernière ne pouvait légalement lui être refusée ;
Considérant, d'autre part, que le ministre de la justice a pu légalement classer les demandes en fonction de critères tirés de la durée des activités professionnelles antérieures et des ressources personnelles et familiales du demandeur, dès lors que ces critères ne sont pas étrangers au but poursuivi par le législateur et que le ministre a procédé à l'examen particulier de la demande du requérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 23 juin 1982 du Garde des sceaux, ministre de la justice ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 29 novembre 1983 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au Garde des sceaux, ministre de la justice.