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18/05/1988 | FRANCE | N°67079

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 18 mai 1988, 67079


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 mars 1985 et 19 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE HUTCHINSON ET CIE FIT PROFILES, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice demeurant audit siège et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 23 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 1er juin 1983 par laquelle l'inspecteur du travail de l'Isère lui a refusé l'autorisation de licencier p

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 mars 1985 et 19 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE HUTCHINSON ET CIE FIT PROFILES, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice demeurant audit siège et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 23 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 1er juin 1983 par laquelle l'inspecteur du travail de l'Isère lui a refusé l'autorisation de licencier pour faute lourde, M. Gérard X... salarié protégé de l'entreprise requérante ;
°2) annule pour excès de pouvoir cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Nauwelaers, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Vier, Barthélémy, avocat de la société HUTCHINSON ET CIE FIT PROFILES,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le licenciement d'un salarié investi d'un mandat de représentant du personnel ne peut être autorisé, dans le cas où il est motivé par un comportement fautif, que si les faits reprochés sont d'une gravité suffisante pour justifier cette mesure, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution du mandat dont l'intéressé est investi ;
Considérant qu'il n'est pas établi que l'inspecteur du travail ait été informé des absences irrégulières de M. X... délégué du personnel suppléant avant le 22 avril 1983 et de l'état d'ébriété dans lequel il se trouvait ce même jour, dans la mesure où ces fautes n'ont pas été mentionnées dans la demande d'autorisation de licenciement adressée par l'employeur le 5 mai 1983, ni lors de l'enquête contradictoire à laquelle a procédé l'inspecteur du travail le 30 mai ou devant le comité d'entreprise le 29 avril ; que, dans les circonstances de l'espèce, les seules fautes reprochées à M. X... qui consistent en "abandon de poste et sortie de l'établissement sans autorisation" le 22 avril 1983, n'étaient pas d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement ; que la décision par laquelle l'inspecteur du travail a accordé l'autorisation de licencier deux autres ouvriers auxquels étaient reprochées des fautes analogues et qui n'avaient pas la qualité de salarié protégé a été prise en application des articles L. 321-1, R. 321-1 à R. 321-7 du code du travail et est ainsi sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société "HUTCHINSON FIT PROFILES" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er juin 1983 par laquelle l'inspecteur du travail a refusé le licenciement de M. X... ;
Article ler : La requête de la société "HUTCHINSON FIT PROFILES" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société "HUTCHINSON FIT PROFILES", à M. X... et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 67079
Date de la décision : 18/05/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01-04-02-02 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR FAUTE - ABSENCE DE FAUTE D'UNE GRAVITE SUFFISANTE -Abandon de poste et sortie de l'établissement sans autorisation.


Références :

Code du travail L321-1, R321-1 à R321-7
Décision du 01 juin 1983 Inspecteur du travail Isère décision attaquée confirmation


Publications
Proposition de citation : CE, 18 mai. 1988, n° 67079
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Nauwelaers
Rapporteur public ?: de la Verpillière

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:67079.19880518
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