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18/05/1988 | FRANCE | N°73950

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 18 mai 1988, 73950


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 décembre 1985 et 1er août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. J. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 5 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 4 mai 1981 par laquelle le ministre de l'environnement et du cadre de vie a refusé de reconnaître sa qualification au sens de l'article 37-2 de la loi du 3 janvier 1977 sur l'architecture ainsi que la décisio

n implicite par laquelle le ministre a rejeté son recours hiérarchi...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 décembre 1985 et 1er août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. J. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 5 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 4 mai 1981 par laquelle le ministre de l'environnement et du cadre de vie a refusé de reconnaître sa qualification au sens de l'article 37-2 de la loi du 3 janvier 1977 sur l'architecture ainsi que la décision implicite par laquelle le ministre a rejeté son recours hiérarchique dirigé contre cette décision,
°2 annule pour excès de pouvoir sa décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 3 janvier 1977 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi du 11 juillet 1979 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schwartz, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le tribunal administratif d'Orléans, en se fondant sur le défaut d'exercice par M. X..., à titre exclusif ou principal, d'une activité de conception architecturale pour rejeter sa demande d'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'urbanisme et du logement a estimé que sa qualification n'était pas établie, n'a pas répondu aux moyens soulevés par M. X... dans cette demande ; qu'ainsi le jugement du tribunal administratif d'Orléans en date du 5 juillet 1985 doit être annulé ;
Considérant que l'affaire est en état ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif d'Orléans ;
Considérant qu'aux termes de l'article 37 de la loi susvisée du 3 janvier 1977, l'inscription au tableau régional de l'ordre des architectes sous le titre d'agréé en architecture dans les conditions fixées à l'article 23 est accordée à toute personne physique exerçant une activité de conception architecturale dans le domaine de la construction de bâtiment remplissant certaines conditions et ayant en outre été : "°2 ... reconnue qualifiée par le ministre chargé de la culture sur présentation de références professionnelles et après avis d'une commission régionale ..." ; qu'aux termes de l'article 23 de la même loi : "Le conseil régional assure la tenue du tableau régional des architectes. Il procède à l'inscription des architectes après avoir vérifié qu'ils remplissent les conditions requises. Les refus d'inscription ... peuvent être frappés de recours devant le ministre chargé de la culture qui statue après avis du conseil national ..." ;

Considérant que, par une décision du 4 mai 1981 confirmée implicitement sur recours gracieux, le ministre de l'environnement et du cadre de vie a refusé de reconnaître la qualiication de M. X..., candidat au titre d'agréé en architecture en application des dispositions précitées ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs : "la motivation exigée par la présente loi doit ... comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision" ; qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du 4 mai 1981 porte comme seule motivation : "Considérant ... que la qualification du candidat n'est pas établie" ; qu'ainsi, cette décision, qui n'explicite pas les considérations de fait sur lesquelles elle repose, est illégale ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... la décision du 4 mai 1981 du ministre de l'environnement et du cadre de vie ainsi que la décision implicite par laquelle le ministre a rejeté le recours gracieux de M. X... dirigé contre cette décision doivent être annulées ;
Article 1er : Le jugement en date du 5 juillet 1985 du tribunal administratif d'Orléans, la décision en date du 4 mai 1981 du ministre de l'environnement et du cadre de vie, ainsi que la décision implicite de rejet du recours hiérarchique de M. X... contre cette décision, sont annulées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au conseil régional du centre de l'ordre des architectes et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 73950
Date de la décision : 18/05/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION SUFFISANTE - ABSENCE - Refus de reconnaissance de la qualification d'agréé en architecture.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ACCES AUX PROFESSIONS - ARCHITECTES - Inscription au tableau - Pouvoirs du ministre - Agréés en architecture - Refus de reconnaissance de la qualification - Absence de motivation suffisante.


Références :

Loi 77-2 du 03 janvier 1977 art. 37, art. 23
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 18 mai. 1988, n° 73950
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Schwartz
Rapporteur public ?: E. Guillaume

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:73950.19880518
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