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18/05/1988 | FRANCE | N°75493

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 18 mai 1988, 75493


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 février 1986 et 27 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL d'HLM d'ILLE-ET-VILAINE, dont le siège social est ..., représenté par son président en exercice à ce dûment mandaté par délibération du Bureau du conseil d'administration en date du 28 mai 1986 et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 28 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'HLM

D'ILLE-ET-VILAINE tendant 1/ à la réparation des dommages résultant d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 février 1986 et 27 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL d'HLM d'ILLE-ET-VILAINE, dont le siège social est ..., représenté par son président en exercice à ce dûment mandaté par délibération du Bureau du conseil d'administration en date du 28 mai 1986 et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 28 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'HLM D'ILLE-ET-VILAINE tendant 1/ à la réparation des dommages résultant de vices de construction imputables solidairement à MM. X... et Garat, architectes, au Bureau d'études OTH Loire-Bretagne ainsi qu'à l'entreprise Depond et affectant les installations de chauffage électrique de deux séries de logements réalisées à Vitré, 2/ au remboursement des surcoûts d'électricité et 3/ à ordonner une expertise afin de déterminer la nature et l'étendue des désordres susvisés,
°2) condamne MM. X... et Garat, architectes, le Bureau d'études OTH et l'entreprise Depond solidairement à réparer les dommages,
°3) au besoin ordonner une expertise afin de déterminer la nature et l'étendue des désordres ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schwartz, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat de l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'HLM D'ILLE-ET-VILAINE, de Me Boulloche, avocat de MM. X... et Garat et de Me Roger, avocat de la société OTH Loire-Bretagne,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;
Sur le désistement de l'action dirigée à l'encontre de MM. X... de Garat :

Considérant que l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'HLM D'ILLE-ET-VILAINE s'est désisté purement et simplement de son recours formé contre le jugement du 28 novembre 1985 du tribunal administratif de Rennes, puis a retiré son désistement en tant qu'il concernait les conclusions de sa requête dirigées contre le bureau d'études techniques OTH et l'entreprise Depond ; qu'il y a lieu de donner acte du désistement des conclusions de l'office en ce qu'elles étaient dirigées contre MM. X... de Garat, architectes ;
Sur la responsabilité contractuelle :
Considérant que l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'HLM D'ILLE-ET-VILAINE, pour mettre en jeu, postérieurement à la réception définitive des travaux prononcée sans réserve, la responsabilité contractuelle du bureau d'études techniques et de l'entreprise, soutient que ceux-ci se sont rendus coupables de fraude et de dol ; qu'en invoquant la circonstance que, dans un ensemble de 141 logements, la puissance électrique destinée au chauffage ait été prévue de façon défectueuse dans deux pièces, l'office n'établit pas l'existence de manoeuvres frauduleuses ou dolosives ;
Sur la rsponsabilité décennale :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la répartition défectueuse des puissances électriques alimentant les installations de chauffage n'a pas eu, en l'espèce, pour effet de rendre les immeubles concernés impropres à leur destination ; qu'ainsi le maître de l'ouvrage n'est pas fondé à demander la mise en jeu de la responsabilité des constructeurs sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de procéder à l'expertise sollicitée, l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'HLM D'ILLE-ET-VILAINE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande de condamnation des constructeurs ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'HLM D'ILLE-ET-VILAINE dirigées contre MM. X... et Garat.
Article 2 : La requête de l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'HLM D'ILLE-ET-VILAINE est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'OFFICE PUBLICDEPARTEMENTAL D'HLM D'ILLE-ET-VILAINE, à MM. X... et Garat, à l'OTHLoire-Bretagne, à l'entreprise Depond et au ministre de l'équipement du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


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