Vu la requête, enregistrée le 21 août 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société "LES TELEFERIQUES DU MASSIF DU MONT-BLANC", dont le siège social est situé ...Hôpital à Sallanches (74703), et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 5 août 1987 par laquelle le tribunal administratif de Grenoble, statuant en référé, a enjoint à la société requérante de mettre à la disposition de la commune de Saint-Gervais les installations nécessaires au fonctionnement du service des remontées mécaniques sous astreinte de 10 000 F par jour dans un délai de 3 jours à compter de la notification de cette ordonnance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Falque-Pierrotin, Auditeur,
- les observations de Me Coutard, avocat de la SOCIETE LES TELEFERIQUES DU MASSIF DU MONT-BLANC et de Me Delvolve, avocat de la commune de Saint-Gervais,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 102 du code des tribunaux administratifs : "Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue peut, sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence d'une décision administrative préalable, ordonner toutes mesures utiles sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative" ;
Considérant que, par une délibération en date du 18 mars 1987, le conseil municipal de Saint-Gervais, a comme le permet le contrat de concession, prononcé la résiliation unilatérale de la convention par laquelle cette commune a concédé à la SOCIETE LES TELEFERIQUES DU MASSIF DU MONT-BLANC l'installation et l'exploitation des remontées mécaniques de la station, et a fixé au 1er juillet 1987 la date à laquelle la commune prendrait possession de ces biens ; que cette prise de possession n'a pu avoir lieu, la société ayant interdit à cette date tout accès aux installations en cause et en ayant arrêté le fonctionnement ;
Considérant qu'en vertu des dispositions précitées, il appartenait au juge des référés, pour permettre à la commune, par une mesure urgente et utile, d'assurer la continuité du service public, d'ordonner à la société de lui remettre les installations en cause ; qu'une telle mesure était sans incidence sur le droit de propriété de la société et ne préjugeait pas la solution à donner au litige concernant les droits et obligations respectifs de la commune et de la société, ni les conséquences pécuniaires de la remise ; qu'ainsi elle ne faisait pas préjudice au principal ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE LES TELEFERIQUES DU MASSIF DU MONT-BLANC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble, statuant en référé, lui a ordonné de remettre à la commune de Saint-Gervais, sous astreinte de 10 000 F par jour dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement, les installations nécessaires au fonctionnement du service des remontées mécaniques ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE LES TELEFERIQUES DU MASSIF DU MONT-BLANC est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE LES TELEFERIQUES DU MASSIF DU MONT-BLANC, à la commune de Saint-Gervais et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.