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25/05/1988 | FRANCE | N°48829

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 25 mai 1988, 48829


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 février 1983 et 22 juin 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant à Commelle Vernay, le Coteau (42120), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 17 décembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de l'éducation du 31 octobre 1979 confirmant, sur recours gracieux, la décision du 5 juin 1979 refusant de prononcer sa nomination dans l'emploi de principal de collège

d'enseignement secondaire, ensemble contre cette dernière décision,
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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 février 1983 et 22 juin 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant à Commelle Vernay, le Coteau (42120), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 17 décembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de l'éducation du 31 octobre 1979 confirmant, sur recours gracieux, la décision du 5 juin 1979 refusant de prononcer sa nomination dans l'emploi de principal de collège d'enseignement secondaire, ensemble contre cette dernière décision,
°2) annule pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret °n 69-494 du 30 mai 1969 modifié par le décret °n 76-1148 du 8 décembre 1976 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Chantepy, Auditeur,
- les observations de Me Ryziger, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision du ministre de l'éducation en date du 19 février 1979, M. X..., professeur certifié de l'enseignement agricole, a été inscrit sur la liste d'aptitude aux emplois de principal de collège d'enseignement secondaire prévue à l'article 16 du décret susvisé du 30 mai 1969 ; que, par une lettre en date du 5 juin 1979, le ministre de l'éducation, se fondant sur la circonstance que M. X..., appartenant aux cadres du ministère de l'agriculture, et non à ceux du ministère de l'éducation, n'aurait pas rempli les conditions requises pour pouvoir être inscrit sur la liste d'aptitude susmentionnée, informa celui-ci qu'il n'envisageait pas de prononcer sa nomination dans l'emploi de principal de collège d'enseignement secondaire ;
Considérant que si la décision en date du 19 février 1979 portant inscription de M. X... sur la liste d'aptitude lui a été notifiée le 12 mars 1979, elle n'a pas fait l'objet d'une publication ; que le défaut de publication de ladite décision a empêché le délai de courir à l'égard des tiers ; que la décision pouvait dès lors être rapportée par son auteur si elle était entachée d'illégalité ;
Considérant qu'il ressort de l'ensemble des dispositions du décret °n 69-494 du 30 mai 1969 relatif aux conditions de nomination dans certains emplois de directeur d'établissements d'enseignement de l'éducation nationale que l'inscription sur la liste d'aptitude prévue à l'article 16 en faveur des "professeurs certifiés et assimilés" ne vise pas les professeurs certifiés de l'enseignement agricole régis par le décret du 20 mai 1965 modifié le 27 juillet 1970, corps dont fait partie M. X... ; qu'ainsi celui-ci ne remplissait pas la condition prévue par l'article 16 pour être inscrit sur ladite liste ; que le ministre de l'éducation a pu légalement, en conséquence, se fonder sur la circonstance que l'intéressé ne remplissait pas les conditions requises pour l'inscription sur la liste d'aptitude pour refuser de prononcer sa nomination ; que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 5 juin 1979 et contre le rejet, en date du 31 octobre 1979, du recours gracieux qu'il avait formé contre cette décision ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la recherche et des sports.


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