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25/05/1988 | FRANCE | N°59303

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 25 mai 1988, 59303


Vu la requête enregistrée le 17 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice, demeurant audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 16 mars 1984, par laquelle le ministre de l'éducation nationale a rejeté la demande en date du 27 janvier 1984 par laquelle la confédération lui demandait d'une part l'annulation de la décision du ministre de ne payer qu'avec retard une partie des

heures supplémentaires effectuées par les professeurs dans cert...

Vu la requête enregistrée le 17 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice, demeurant audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 16 mars 1984, par laquelle le ministre de l'éducation nationale a rejeté la demande en date du 27 janvier 1984 par laquelle la confédération lui demandait d'une part l'annulation de la décision du ministre de ne payer qu'avec retard une partie des heures supplémentaires effectuées par les professeurs dans certaines académies, d'autre part le paiement auxdits professeurs d'indemnités de retard, ensemble cette dernière décision du ministre de l'éducation nationale,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi °n 83-634 du 13 juillet 1983 portant titre I du statut général des fonctionnaires ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lamy, Auditeur,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par sa réponse en date du 16 mars 1984 le ministre de l'éducation nationale a rejeté les demandes de la requête tendant, d'une part à l'annulation des directives données par le ministre pour différer le paiement d'une partie des heures supplémentaires d'enseignement dans certains établissements, d'autre part à l'attribution d'intérêts de retard aux enseignements concernés ;
Sur les conclusions relatives au paiement différé de certaines heures supplémentaires d'enseignement :
Considérant qu'en différant le paiement de certaines heures supplémentaires d'enseignement, le ministre de l'éducation nationale a donné à ses services une simple instruction qui ne présente pas par elle même de caractère réglementaire, et ne constitue pas par suite une décision administrative susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ; qu'ainsi les conclusions susanalysées doivent être rejetées comme irrecevables ;
Sur les conclusions relatives à l'attribution d'intérêts de retard :
Considérant que la réponse faite par le ministre de l'éducation nationale à la demande relative à l'attribution d'intérêts de retard ne présente pas de caractère réglementaire et ne fait pas, en tout état de cause, obstacle à ce que de tels intérêts puissent être demandés par les enseignants intéressés ; qu'ainsi lesdites conclusions doivent être rejetées comme irrecevables ;
Article ler : La requête de la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de sports.


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