Vu la requête, enregistrée le 28 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., attaché principal d'administration scolaire et universitaire, demeurant à Nanterre (92000), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 16 avril 1984 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la note de service du 10 février 1983 du recteur de l'académie de Nice relative à la mise en oeuvre de l'horaire variable dans les services du rectorat ;
2- annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le décret du 30 juillet 1963 modifié par le décret du 20 janvier 1978, article 28 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Daussun, Auditeur,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que dans le dernier état de ses conclusions M. X... se borne à contester les dispositions de la note de service du recteur de l'académie de Nice en date du 10 février 1983 instituant l'usage au rectorat de Nice d'une horloge pointeuse ; que ces dispositions ne portent par elles-mêmes aucune atteinte aux droits que M. X..., attaché principal d'administration scolaire et universitaire, tire de son statut, ni aux prérogatives du corps auquel il appartient ; qu'ainsi M. X... n'a pas qualité pour contester la légalité de la note de service susmentionnée ;
Considérant que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., aurecteur de l'académie de Nice et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la recherche et des sports.