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25/05/1988 | FRANCE | N°60055

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 25 mai 1988, 60055


Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 18 juin 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 20 décembre 1983 en tant que, par ce jugement, le tribunal a accordé à M. Serge X... la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il avait été assujettie au titre des périodes du 1er janvier 1973 au 31 décembre 1973 et du 1er janvier 1975 au 31 décembre 1976 ;
°2) remette à la charge de M. X...

les compléments afférents à la période du 1er janvier 1973 au 31 décem...

Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 18 juin 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 20 décembre 1983 en tant que, par ce jugement, le tribunal a accordé à M. Serge X... la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il avait été assujettie au titre des périodes du 1er janvier 1973 au 31 décembre 1973 et du 1er janvier 1975 au 31 décembre 1976 ;
°2) remette à la charge de M. X... les compléments afférents à la période du 1er janvier 1973 au 31 décembre 1973 et du 1er janvier 1975 au 31 décembre 1976 dont il a été déchargé ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance °n 45-1483 du 30 juin 1945 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fourré, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. Serge X...,
- les conclusions de M. Martin-Laprade, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'imposition établie au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1973 :

Considérant que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET a déclaré se désister des conclusions de son recours qui tendaient à ce que les compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels M. X..., prothésiste dentaire, a été assujetti au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1973 soient remis à la charge de celui-ci ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur l'imposition établie au titre de la période du 1er janvier 1975 au 31 décembre 1976 :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour démontrer que M. X... avait dépassé le plafond du chiffre d'affaires auquel est subordonnée l'application du régime du forfait et assujettir celui-ci, par voie de taxation d'office, pour défaut de déclaration selon le régime réel, aux compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période comprise entre le 1er janvier 1973 et le 31 décembre 1976, l'administration fiscale s'est uniquement fondée sur les éléments d'une comptabilité occulte qui ont été saisis au cours d'une perquisition effectuée chez le contribuable sur le fondement des dispositions, alors en vigueur, de l'ordonnance °n 45-1484 du 30 juin 1945 et dont elle avait eu régulièrement connaissance dans l'exercice de son droit de communication prévu à l'article 1987 du code général des impôts, alors en vigueur ; qu'il suit de là que, si, au cours d'une vérification ultérieure, le vérificateur a emporté divers documents, tels que carnets de chèques bancaires et de compte courant postal et relevés d'opérations bancaires, alors que M. X... ne lui enavait pas fait la demande par écrit, cette circonstance est sans influence sur la procédure d'établissement des compléments de taxe litigieux, la taxation d'office ne trouvant pas son origine dans la vérification de comptabilité dont M. X... a fait l'objet et au cours de laquelle l'irrégularité retenue par le tribunal a eu lieu ; que, par suite, le ministre appelant est fondé à soutenir, en ce qui concerne ledit complément de taxe, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif justifie l'annulation qu'il a prononcée en se fondant sur l'irrégularité de procédure dont s'agit ;

Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... à l'appui de conclusions de sa demande de première instance relatives aux compléments de taxe afférents à la période du 1er janvier 1975 au 31 décembre 1976 ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ne résulte pas des circonstances de l'espèce que la perquisition, à la suite de laquelle un procès-verbal constatant le délit de vente sans facture, alors prévu par l'article 46 de l'ordonnance °n 45-1483 du 30 juin 1945, a été transmis au Parquet et a donné lieu à une transaction acceptée par M. X..., ait été opérée à seule fin de permettre des redressements fiscaux ; que, par suite, le détournement de procédure allégué par M. X... n'est pas établi ;
Considérant, en second lieu, que les perquisitions effectuées en vertu de l'ordonnance susmentionnée du 30 juin 1945 ne constituent pas des vérifications de comptabilité au sens de l'article 1649 septies du code général des impôts alors applicable ; que, dès lors que la limite du régime forfaitaire d'imposition était dépassée dans les conditions définies à l'article 302 ter du code général des impôts, l'administration n'était pas tenue de procéder à une vérification de comptabilité avant de procéder au rehaussement de l'assiette de la taxe ; que, par suite, M. X... ne peut utilement soutenir ni qu'il aurait été privé, lors de la perquisition, de la garantie prévue par l'article 1649 septies du code, applicable aux vérifications de comptabilité, ni que la vérification de comptabilité dont il a fait ultérieurement l'objet, et qui, ainsi qu'il a été dit, n'a d'ailleurs pas été à l'origine des redressements contestés, aurait été effectuée par l'administration fiscale en méconnaissance des prescriptions de l'article 1649 septies B du code général des impôts prohibant le renouvellement des vérifications pour une même période ;

Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré par M. X... de ce qu'il aurait en vain demandé au vérificateur de lui communiquer les documents saisis lors de la perquisition manque en fait ;
Considérant, enfin, que l'administration a établi à l'aide desdits documents, que les chiffres d'affaires effectivement réalisés par M. X... au cours des années 1974, 1975 et 1976 dépassaient la limite fixée pour le régime de l'imposition forfaitaire, ce qui, en l'absence de déclaration des chiffres d'affaires réels, justifiait, pour la période correspondant aux années 1975 et 1976, le recours à la procédure d'évaluation d'office ; que, par suite, M. X... ne peut obtenir, par la voie contentieuse, la décharge ou la réduction des impositions qui lui sont réclamées qu'en apportant la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ; que M. X..., qui se borne, sur ce point, à de simples allégations, n'apporte pas cette preuve ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a accordé à M. X... la décharge des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels celui-ci a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1975 au 31 décembre 1976 ;

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions du recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET relatives aux compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels M. X... a été assujetti au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1973.
Article 2 : Les compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels M. X... a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1975 au 31 décembre 1976 sont remis intégralement à sa charge.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 20 décembre 1983 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 60055
Date de la décision : 25/05/1988
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


Références :

CGI 1649 septies, 302 ter, 1649 septies B
Ordonnance 45-1483 du 30 juin 1945 art. 46
Ordonnance 45-1484 du 30 juin 1945


Publications
Proposition de citation : CE, 25 mai. 1988, n° 60055
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fourré
Rapporteur public ?: Martin-Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:60055.19880525
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