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25/05/1988 | FRANCE | N°66222

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 25 mai 1988, 66222


Vu la requête enregistrée le 18 février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... PORTAIS, demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule les articles 2 à 5 du décret °n 84-465 du 15 juin 1984 et, par voie de conséquence l'arrêté du même jour pris pour son application ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret °n 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret °n 81-29 du 16 janvier 1981 et par le décret °n 84-819 du 29 août 1984 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;r> Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Chantepy...

Vu la requête enregistrée le 18 février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... PORTAIS, demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule les articles 2 à 5 du décret °n 84-465 du 15 juin 1984 et, par voie de conséquence l'arrêté du même jour pris pour son application ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret °n 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret °n 81-29 du 16 janvier 1981 et par le décret °n 84-819 du 29 août 1984 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Chantepy, Auditeur,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 49 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, "sauf dispositions législatives contraires, le recours ou la requête au Conseil d'Etat contre la décision d'une autorité ou d'une juridiction qui y ressortit n'est recevable que dans un délai de deux mois ; ce délai court de la date de la publication de la décision attaquée, à moins qu'elle ne doive être notifiée ou signifiée, auquel cas le délai court de la date de la notification ou de la signification" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le décret °n 84-465 du 15 juin 1984 a été publié le 17 juin 1984 au Journal officiel ; que la requête de M. Y... n'a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat que le 18 février 1985 ; que, dès lors, elle a été présentée tardivement et n'est, par suite, pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., au ministre de l'intérieur, au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la recherche et des sports et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 66222
Date de la décision : 25/05/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-07-02-02-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - POINT DE DEPART DES DELAIS - PUBLICATION - JOURNAL OFFICIEL -Décret n° 84-465 du 15 juin 1984 - Requête tardive.


Références :

Décret 84-465 du 15 juin 1984 décision attaquée
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 49


Publications
Proposition de citation : CE, 25 mai. 1988, n° 66222
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Chantepy
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:66222.19880525
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