Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 mars 1985 et 29 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Marcel X..., demeurant Anse de Kerjégu, à Combrit (29120), et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 13 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de 1979 dans les rôles de la commune de Combrit, 2° lui accorde la décharge de l'imposition contestée, Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu le code général des impôts ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 35-A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition 1979 : "Les profits réalisés par les personnes qui cèdent des immeubles ... bâtis ainsi que des immeubles non bâtis ... qu'elles ont acquis ... depuis plus de deux ans mais depuis moins de dix ans, sont soumis à l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux à moins que ces personnes justifient que l'achat ... n'a pas été fait dans une intention spéculative. - Cette dernière condition est notamment réputée remplie lorsque ... la cession de l'immeuble est consécutive ... à la survenance d'une invalidité du contribuable ... ou à un départ à la retraite" ;
Considérant que M. X... a vendu le 26 juin 1979 un terrain faisant partie d'un lotissement sis à La Croix-Valmer (Var) qu'il avait acquis le 21 janvier 1971 ; que le profit qu'il a tiré de cette vente a été regardé par l'administration comme imposable dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux en vertu des dispositions précitées de l'article 35-A du code général des impôts et soumis à l'impôt sur le revenu au nom de M. X... au titre de l'année 1979 ;
Considérant que, si la cession dont s'agit n'a eu lieu que le 26 juin 1979, il résulte de l'instruction que la mise en vente, qui a été dûment effectuée, comme l'attestent plusieurs pièces versées au dossier, dès le mois d'aôut 1974, a été la conséquence de la survenance d'une grave affection cardiaque dont M. X... a été frappé et à la suite de laquelle il a été reconnu atteint d'une invalidité permanente partielle ; que, compte tenu de ces circonstances, M. X... doit, en application des dispositions précitées de l'article 35-A du code, être réputé n'avoir pas procédé à l'achat de son terrain dans une intention spéculative ; qu'il est, dès lors, fondé à soutenir que la plus-value qu'il a réalisée ne pouvait être imposée dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, par application des dispositions dudit article 35-A et que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en décharge de cette imposition ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes du 13 mars 1985 est annulé.
Article 2 : M. X... est déchargé du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1979.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.