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25/05/1988 | FRANCE | N°73989

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 25 mai 1988, 73989


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 décembre 1985 et 10 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION FONCIERE URBAINE DE LA FORET DE SUZAC (SECTEURS AR, AX, AW) et pour l'ASSOCIATION FONCIERE URBAINE DE LA FORET DE SUZAC (SECTEUR A 01), représentées par leurs présidents respectifs, demeurant en cette qualité au siège commun de ces associations foncières urbaines autorisées fixé à la mairie de Saint-Georges de Didonne, à ce dûment habilités par délibération de leurs conseils de syndic, et tendan

t à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement en date du 9 ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 décembre 1985 et 10 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION FONCIERE URBAINE DE LA FORET DE SUZAC (SECTEURS AR, AX, AW) et pour l'ASSOCIATION FONCIERE URBAINE DE LA FORET DE SUZAC (SECTEUR A 01), représentées par leurs présidents respectifs, demeurant en cette qualité au siège commun de ces associations foncières urbaines autorisées fixé à la mairie de Saint-Georges de Didonne, à ce dûment habilités par délibération de leurs conseils de syndic, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement en date du 9 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Poitiers :
a) a annulé °1- la décision du président de l'ASSOCIATION FONCIERE URBAINE DE LA FORET DE SUZAC (SECTEURS AR, AX, AW) refusant à Mlle X... le versement de l'indemnité de préavis de deux mois, celui de l'indemnité de licenciement, celui de l'allocation pour perte d'emploi enfin celui de dommages-intérêts, °2- la décision du président de l'ASSOCIATION FONCIERE URBAINE DE LA FORET DE SUZAC (SECTEUR A 01) refusant à Mlle X... le versement de préavis, celui des salaires dus du 1er avril au 24 juin 1983, celui de l'allocation pour perte d'emploi enfin celui de dommages-intérêts ;
b) a renvoyé Mlle X... devant les présidents de chacune des deux associations requérantes pour qu'il soit procédé à la liquidation du capital des allocations dues ;
c) enfin a condamné respectivement la première et la seconde des associations foncières urbaines requérantes à verser à Mlle X... la somme de 30000 F pour l'une et la somme de 7 000 F pour l'autre ;
°2) rejette les demandes présentées par Mlle X... devant le tribunal administratif de Poitiers,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code des communes ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ménéménis, Auditeur,
- les observations de Me Roger, avocat de l'ASSOCIATION FONCIERE URBAINE DE LA FORET DE SUZAC (SECTEURS AR, AX, AW) et de l'ASSOCIATION FONCIERE URBAINE DE LA FORET DE SUZAC (SECTEUR A 01) et de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, avocat de Mlle Annie X...,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des termes mêmes de la délibération du conseil des syndics de l'ASSOCIATION FONCIERE URBAINE DE LA FORET DE SUZAC (SECTEURS AR, AX, AW) en date du 7 août 1980 et de la délibération du conseil des syndics de l'ASSOCIATION FONCIERE URBAINE DE LA FORET DE SUZAC (SECTEUR A 01) du 27 janvier 1982, qui ont précisé l'une et l'autre les conditions de l'engagement de Mlle X..., que celle-ci était liée à chacun de ces établissements publics par un engagement distinct ; qu'aucune disposition de la seconde délibération ne stipulait que les 20 heures que l'intéressée aurait à effectuer chaque mois au service de la seconde association foncière urbaine viendraient en déduction des 84 heures que, en application de la première délibération, Mlle X... devait faire chaque mois au service de la première association foncière urbaine ; que les associations requérantes ne justifient pas de l'existence d'un accord passé entre les deux associations foncières urbaines et opposable à l'intéressée selon lequel la seconde rembourserait à la première le salaire versé à Mlle X... à concurrence de 20 heures chaque mois ;
Considérant que rien n'interdisait à Mlle X..., en tant qu'agent à temps partiel d'associations foncières urbaines autorisées, d'effectuer un service de 104 heures par mois et qu'aucune des deux associations requérantes n'établit que Mlle X... n'ait pas réellement effectué les heures pour lesquelles chacune d'entre elles la rémunérait ; qu'il ne résulte d'ailleurs pas de l'instruction que l'une ou l'autre des requérantes ait cherché, d'une manière ou d'une autre, à dissiper la prétendue ambiguité qu'aurait pu avoir la situation de Mlle X... ;

Considérant que, dans ces conditions, l'intéressée, qui était chargée d'établir les mandats de paiement de chacune des deux associations, n'a commis aucun acte à leur égard qui puisse être regardé comme un abus de confiance, en établissant, en ce qui la concernait, des mandats rémunérant ses heures de travail conformément aux engagements de ses employeurs à son égard ; qu'elle est donc fondée à soutenir que son licenciement pour faute grave, intervenu par décision conjointe du 11 mai 1983 des deux présidents des associations requérantes, a été illégalement prononcé ; que, dès lors, ces associations ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a fait droit aux conclusions de la demande de Mlle X... ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION FONCIERE URBAINE DE LA FORET DE SUZAC (SECTEURS AR, AX, AW) et de l'ASSOCIATION FONCIERE URBAINE DE LA FORET DE SUZAC (SECTEUR A 01) est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION FONCIERE URBAINE DE LA FORET DE SUZAC (SECTEURS AR, AX, AW), à l'ASSOCIATION FONCIERE URBAINE DE LA FORET DE SUZAC (SECTEUR A 01), au ministre de l'intérieur et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 73989
Date de la décision : 25/05/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

23-07-06 DEPARTEMENT - AGENTS DEPARTEMENTAUX - CESSATION DE FONCTIONS -Agent à temps partiel de deux associations foncières urbaines - (1) Durée du travail - Possibilité d'effectuer un service de 104 heures par mois. (2) Licenciement - Motifs - Faute grave - Absence - Licenciement illégal - Droit aux indemnités de préavis de licenciement à l'allocation pour perte d'emploi et aux dommages-interêts


Publications
Proposition de citation : CE, 25 mai. 1988, n° 73989
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Ménéménis
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:73989.19880525
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