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27/05/1988 | FRANCE | N°42445

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 27 mai 1988, 42445


Vu la requête, enregistrée le 15 mai 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société en nom collectif CASTILLE ET Cie, agissant aux droits de la société anonyme BETON EXPRESS, et dont le siège est à Lignan-sur-Orb (34490), représentée par son gérant en exercice, domicilié audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule un jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 2 mars 1982 en tant que par ce jugement le tribunal a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée à laquelle la

société BETON EXPRESS a été assujettie au titre de la période du 30 mars...

Vu la requête, enregistrée le 15 mai 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société en nom collectif CASTILLE ET Cie, agissant aux droits de la société anonyme BETON EXPRESS, et dont le siège est à Lignan-sur-Orb (34490), représentée par son gérant en exercice, domicilié audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule un jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 2 mars 1982 en tant que par ce jugement le tribunal a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée à laquelle la société BETON EXPRESS a été assujettie au titre de la période du 30 mars 1971 au 31 mars 1974 ;
°2) accorde la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Boulard, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de la période vérifiée, qui s'étend du 30 mars 1971 au 31 mars 1974, la société anonyme "BETON EXPRESS", qui exploitait une fabrique de béton et aux droits de laquelle agit la société en nom collectif "CASTILLE ET CIE", a procédé à des ventes sans factures ; qu'en outre, au cours de ladite période, elle enregistrait globalement en fin de mois certaines de ses recettes sans conserver de documents permettant d'en connaître le détail ; qu'enfin, elle n'a pu présenter de justifications à l'appui de certaines écritures, notamment en ce qui concerne des apports importants et répétés effectués par chèques et en numéraire par les associés ; qu'il n'est pas contesté que, cette comptabilité étant ainsi dépourvue de valeur probante, c'est à bon droit que l'administration a rectifié d'office le chiffre d'affaires déclaré ; qu'il appartient, dès lors, à la société requérante d'apporter devant le juge de l'impôt la preuve de l'exagération des bases d'imposition ;
Considérant que le vérificateur a reconstitué le chiffre d'affaires taxable à partir des achats de ciment comptabilisés et des quantités de ciment utilisées dans les divers types de béton fabriqués par la société ; qu'ayant constaté, en outre, qu'au cours de la période du 1er octobre 1971 au 30 septembre 1972 le montant des apports injustifiés des associés excédait de 190 833 F le montant du chiffre d'affaires reconstitué selon la méthode susindiquée, le vérificateur a estimé que ces apports correspondaient, à due concurrence, à des ventes non comptabilisées et a ajouté la somme de 190 833 F au chiffre d'affaires taxé ;

Considérant, en premier lieu, que, si la société requérante soutient que la méthode de reconstitution du chiffre d'affaires à partir des achats de ciment ne tiendrait compte ni des pertes subies au cours des opérations e fabrication, ni des quantités utilisées par la société elle-même pour ses besoins propres, ni des ristournes qu'elle aurait consenties à ses clients, elle n'apporte aucun élément de justification à l'appui de ces critiques ; qu'en l'absence de valeur probante des écritures relatives aux ventes faites au comptant, elle n'est pas fondée à demander que le montant de celles-ci soit déduit du montant du chiffre d'affaires retenu par l'administration ; que la demande d'expertise formée par la société ne peut qu'être rejetée, eu égard aux irrégularités dont est entachée sa comptabilité, dès lors qu'elle n'indique pas sur quels autres éléments pourrait porter la mesure d'instruction sollicitée ;
Considérant, toutefois, que la société requérante relève que, comme il a été dit, l'administration a, pour la période du 1er octobre 1971 au 30 septembre 1972, ajouté au montant des recettes reconstituées à partir des achats de ciment le montant des apports en espèces non justifiés fait par les associés durant la même période, s'élevant à 190 833 F, et regardés comme correspondant à des recettes dissimulées ; que, si l'administration est en droit, pour une partie de la période sur laquelle s'exerce son droit de vérification, de modifier sa méthode de reconstitution ou, dans le souci de déterminer la base la plus proche des recettes réelles, de retenir une base intermédiaire entre les résultats obtenus par plusieurs méthodes, c'est à la condition de ne pas aboutir par cette voie à des doubles impositions ; que la société requérante est fondée à soutenir que tel est le cas en l'espèce dans la mesure où les bases taxables évaluées selon la méthode de reconstitution à partir des achats de ciment peuvent, par les recettes omises qu'elles révèlent, pour partie au moins expliquer les apports en espèces fait par les associés au titre de la période du 1er octobre 1971 au 30 septembre 1972 ; que, par suite, la société requérante est fondée à demander que la reconstitution de ses recettes soit opérée, pour la période du 1er octobre 1971 au 30 septembre 1972, en se fondant, comme pour le reste de la période, sur la méthode de reconstitution à partir des achats de ciment et à obtenir par voie de conséquence que le chiffre d'affaires taxable soit réduit de la somme de 190 833 F ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que les calculs opérés par le vérificateur pour reconstituer le chiffre d'affaires imposables ont été effectués sur la base de prix hors taxes du ciment et des produits de béton ; qu'ainsi la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le chiffre d'affaires retenu par l'administration devrait être regardé comme étant calculé toutes taxes comprises ;
Article 1er : Le chiffre d'affaires imposable de la société anonyme "BETON EXPRESS" au titre de la période du 30 mars 1971 au 31 mars 1974 est réduit de la somme de 190 833 F.
Article 2 : La société en nom collectif "CASTILLE ET CIE" est déchargée de la différence entre le montant de la taxe sur la valeur ajoutée qui a été assigné à la société anonyme "BETON EXPRESS" au titre de la période du 30 mars 1971 au 31 mars 1974 et le montant quirésulte de ce qui est dit à l'article 1er ci-dessus, ainsi que des pénalités correspondantes.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 2 mars 1982 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la société en nom collectif "CASTILLE ET CIE" est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société en nom collectif "CASTILLE ET CIE" et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 42445
Date de la décision : 27/05/1988
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


Publications
Proposition de citation : CE, 27 mai. 1988, n° 42445
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Boulard
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:42445.19880527
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