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27/05/1988 | FRANCE | N°57894

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 27 mai 1988, 57894


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 mars 1984 et 17 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE INDUSTRIELLE ARMORICAINE DE LEGUMES dite S.I.A.L.E. tendant :
°1) à l'annulation du jugement en date du 26 janvier 1984 par lequel le tribunal administratif de Rennes a modifié l'arrêté du préfet du Morbihan du 26 avril 1979 autorisant la SOCIETE INDUSTRIELLE ARMORICAINE DE LEGUMES à exploiter au lieu-dit Guerneach un établissement classé,
°2) au maintien dudit arrêté dans sa forme originaire,r> Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi °n 76-663 du 19 juillet 19...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 mars 1984 et 17 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE INDUSTRIELLE ARMORICAINE DE LEGUMES dite S.I.A.L.E. tendant :
°1) à l'annulation du jugement en date du 26 janvier 1984 par lequel le tribunal administratif de Rennes a modifié l'arrêté du préfet du Morbihan du 26 avril 1979 autorisant la SOCIETE INDUSTRIELLE ARMORICAINE DE LEGUMES à exploiter au lieu-dit Guerneach un établissement classé,
°2) au maintien dudit arrêté dans sa forme originaire,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi °n 76-663 du 19 juillet 1976 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Arnoult, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Le Bret, de Lanouvelle, avocat de la SOCIETE INDUSTRIELLE ARMORICAINE DE LEGUMES,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de la consultation du conseil départemental d'hygiène du Morbihan ordonnée par la décision avant-dire-droit du Conseil d'Etat statuant au contentieux du 11 avril 1986, que les mesures prescrites par le tribunal administratif de Rennes, en vertu des pouvoirs dont il est investi par la loi °n 76-663 du 19 juillet 1976, qui lui permettent de modifier les dispositions d'une autorisation concernant une installation classée pour la défense de l'environnement, sont de nature à garantir la qualité des eaux du ruisseau l'Inam dans lequel se déverse l'effluent de la station d'épuration de la SOCIETE INDUSTRIELLE ARMORICAINE DE LEGUMES ; que les normes fixées par le tribunal administratif ainsi que les fréquences des analyses de contrôle sont, dans leur ensemble, adaptées à la situation résultant actuellement de la mise en service et du fonctionnement de cette installation ;
Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'avis du conseil départemental et hygiène du Morbihan du 16 juillet 1987 qu'en ce qui concerne les rejets de phosphore, la norme de 20 kg par jour au maximum fixée par le tribunal pour le paramètre des orthophosphates peut être portée, sans aucun dommage pour la qualité de l'eau, à 33 kg par jour, valeur adaptée à la capacité de traitement de l'installation existante ; qu'il y a donc lieu de fixer cette dernière norme, de réformer en ce sens le jugement du tribunal administratif et de rejeter le surplus de la demande de la SOCIETE INDUSTRIELLE ARMORICAINE DE LEGUMES ;

Considérant que, dans son jugement du 26 janvier 1984, le tribunal administratif de Rennes a fixé à 20 kg par jour le flux de pollution maximal en demande chimique en oxygène ; que cette limite est, en réalité, de 290 kg par jour ; qu'il y a lieu de rectifier en ce sens l'erreur matérielle commise par le tribunal ;
Article 1er : L'arrêté du préfet du Morbihan du 26 avril 1979 modifié par le jugement du tribunal administratif de Rennes du 26 janvier 1984 est ainsi modifié : Article II B-1°2-f : flux de pollution maximal en demande chimique en oxygène (DCO) 290 kgpar jour concentration maximum en DCO : 80 mg/l. Article II.B-1°2-i Rejets en orthophosphates (exprimés en PO4 3-) : 33 kg/j.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Rennes du 26 janvier 1984 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er de la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête susvisée dela SOCIETE INDUSTRIELLE ARMORICAINE DE LEGUMES (SIALE) est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE INDUSTRIELLE ARMORICAINE DE LEGUMES (SIALE) et au secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 57894
Date de la décision : 27/05/1988
Sens de l'arrêt : Réformation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

- RJ1 NATURE ET ENVIRONNEMENT - INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE - Pouvoirs du juge d'appel - Réformation d'un arrêté d'autorisation d'exploitation réformé par le tribunal administratif (1).

44-02-04-01, 54-07-03 Il résulte de l'avis du conseil départemental et d'hygiène du Morbihan du 16 juillet 1987 qu'en ce qui concerne les rejets de phosphore par la station d'épuration de la Société industrielle armoricaine de légumes, la norme de 20 kg par jour au maximum fixée par le tribunal pour le paramètre des orthophosphates peut être portée, sans aucun dommage pour la qualité de l'eau, à 33 kg par jour, valeur adaptée à la capacité de traitement de l'installation existante. Il y a donc lieu de fixer cette dernière norme, de réformer en ce sens le jugement du tribunal administratif et de rejeter le surplus de la demande de la Société industrielle armoricaine de légumes.

- RJ1 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - POUVOIRS DU JUGE DE PLEIN CONTENTIEUX - Installations classées - Réformation d'un arrêté d'autorisation d'exploitation réformé par le tribunal administratif (1).


Références :

Loi 76-663 du 19 juillet 1976

1.

Cf. décision du même jour, Comité de défense du site de Kervoazou, p. 222.


Publications
Proposition de citation : CE, 27 mai. 1988, n° 57894
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Arnoult
Rapporteur public ?: M. E. Guillaume

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:57894.19880527
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