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27/05/1988 | FRANCE | N°60718

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 27 mai 1988, 60718


Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y...
X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 20 avril 1984 en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1975, 1976 et 1977 ;
°2) lui accorde la décharge des impositions contestées ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le

code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 se...

Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y...
X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 20 avril 1984 en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1975, 1976 et 1977 ;
°2) lui accorde la décharge des impositions contestées ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Boulard, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 168 du code général des impôts : "1. En cas de disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et les revenus qu'il déclare, la base d'imposition à l'impôt sur le revenu est portée à une somme forfaitaire déterminée en appliquant à certains éléments de ce train de vie le barème ci-après, compte tenu, le cas échéant, des majorations prévues au 2, lorsque cette somme est supérieure à 30 000 F" ; que cette somme de 30 000 F a été portée à 36 000 F pour les années 1976 et 1977 ;
Considérant que M. X..., qui a été imposé au titre des années 1975, 1976 et 1977 sur le fondement des dispositions susrappelées, soutient que l'administration a fait une évaluation excessive de la valeur locative de sa résidence principale comme de sa résidence secondaire et propose des valeurs locatives qui, si elles étaient retenues, conduiraient, pour les années dont s'agit, par application du barème, inférieur à un revenu forfaitaire inférieur aux seuils d'application susrappelés ;
Considérant qu'aux termes du même article 168 : " ...la valeur locative est déterminée par comparaison avec d'autres locaux dont le loyer a été régulièrement constaté ou est notoirement connu et, à défaut de ces éléments, par voie d'appréciation" ;
Considérant, d'une part, que, pour déterminer la valeur locative à attribuer à l'appartement de deux pièces qui constitue la résidence secondaire de M. X..., l'administration s'est référée, à défaut de loyers constatés et notoirement connus, à la valeur locative au 1er janvier 1970 attribuée, lors de la révision des évaluations foncières, à cet appartement et a majoré cette valeur de 8 % par an après cette date afin de tenir compte de l'augmentation de la valeur locative réelle au cours des années suivantes ; que cette méthode, faisant référence à des évaluations réalisées dans des conditions qui doivent être réputées satisfaisantes, ne méconnaît pas les prescriptions ci-dessus rappelées de l'article 168 ; que M. X..., qui a accepté la valeur locative fixée lors de la révision des évalutions foncières et qui ne propose aucun terme de comparaison, n'est pas fondé à soutenir que cette évaluation serait excessive alors même que le taux d'actualisation appliqué est supérieur au taux retenu pour la réactualisation des valeurs locatives foncières ;

Considérant, d'autre part, que les pièces figurant au dossier ne permettent pas de fixer la part de la résidence principale de M. X... qui est affectée à l'usage de sa profession d'avocat et la part qui est réservée à l'habitation ; qu'il existe également un désaccord entre les parties, que l'état de l'instruction ne permet pas de résoudre, sur la majoration de loyer, en raison de l'affectation partielle de la résidence à un usage professionnel, dont il convient de tenir compte pour calculer la valeur locative de partie de la résidence affectée à l'habitation ; qu'il y a lieu, dès lors, avant de se prononcer sur les conclusions de la requête, d'ordonner un supplément d'instruction contradictoire aux fins, pour le ministre chargé du budget et pour M. X..., de fournir au Conseil d'Etat tous éléments permettant de connaître les superficies de la résidence principale qui sont affectées respectivement à l'usage professionnel et à l'usage d'habitation ainsi que la majoration pour usage professionnel qui a été appliquée au loyer pour tenir compte de l'affectation partiellement professionnelle de la résidence principale ;
Article 1er : Avant de statuer sur les conclusions de la requête de M. X..., il sera procédé, par les soins du ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, contradictoirement avec M. X..., à un supplément d'instruction aux fins de fournir au Conseil d'Etat tous éléments permettant de fixer la part de la résidence principale de M. X... qui est à usage professionnel et celle qui est à usage d'habitation ainsi que la majoration des loyers pour usage professionnel dont il convient de tenir compte pour déterminer la valeur locative de la partie de la résidence principale qui était affectée à l'usage d'habitation au cours des années 1974 à 1977.
Article 2 : Il est accordé au ministre un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente décision pour communiquer au Conseil d'Etat les éléments prévus à l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 60718
Date de la décision : 27/05/1988
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 168


Publications
Proposition de citation : CE, 27 mai. 1988, n° 60718
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Boulard
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:60718.19880527
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