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27/05/1988 | FRANCE | N°65550

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 27 mai 1988, 65550


Vu la requête enregistrée le 24 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. François X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du tribunal administratif de Paris, en date du 25 octobre 1984, en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1976 à 1978 à raison de revenus classés dans la catégorie des traitements et salaires ;
°2 accorde la réduction demandée

,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l...

Vu la requête enregistrée le 24 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. François X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du tribunal administratif de Paris, en date du 25 octobre 1984, en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1976 à 1978 à raison de revenus classés dans la catégorie des traitements et salaires ;
°2 accorde la réduction demandée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Falcone, Maître des requêtes,
- les observations de Me Blanc, avocat de M. François X...,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 12, 13 et 83 du code général des impôts que les sommes à retenir au titre d'une année déterminée pour l'assiette de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires sont celles qui, au cours de ladite année, ont été mises à la disposition du contribuable soit par voie de paiement, soit par voie d'inscription à un compte courant sur lequel l'intéressé a opéré ou aurait pu en droit ou en fait opérer un prélèvement au plus tard le 31 décembre de ladite année ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a rapporté aux revenus déclarés par M. X... pour l'asiette de l'impôt sur le revenu au titre des années 1976, 1977 et 1978 des sommes s'élevant respectivement à 90 481 F, 108 342 F et à 81 604 F que la société à responsabilité limitée Serdec, dont il était gérant, avait portées dans ses charges desdites années en tant que salaires attribués au requérant ; que les salaires de 1976 ont été inscrits au cours de la même année au compte courant ouvert au nom de M. X... dans les écritures de la société ; que si, en 1977 et 1978, la société Serdec a décidé d'en porter le montant à un compte de "charges à payer", il résulte de l'instruction que ce compte, dont le montant s'est régulièrement accru au cours desdites années, a, malgré son intitulé, été utilisé dans les mêmes conditions qu'un compte courant ;
Considérant que, si M. X... soutient que les difficultés de trésorerie de la société Serdec l'auraient empêché de prélever les sommes ci-dessus mentionnées au cours de chacune des années 1976, 1977 et 1978, il n'apporte pas de justification à l'appui de cette allégation ; que, dans ces conditions, M. X..., en ne prélevant pas ses salaires, a fait un acte de disposition des sommes dont s'agit et que, dès lors, l'administration a pu légalement les comprndre dans les bases d'imposition ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administatif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 65550
Date de la décision : 27/05/1988
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 12, 13, 83


Publications
Proposition de citation : CE, 27 mai. 1988, n° 65550
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Falcone
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:65550.19880527
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