Vu la requête, enregistrée le 27 novembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Nicolas X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) rectifie pour erreur matérielle une décision °n 84 826 du 16 octobre 1987 par laquelle il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat au paiement d'une astreinte en vue de l'exécution du jugement en date du 9 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé diverses décisions du ministre de l'éducation nationale relatives à la reconstitution de sa carrière et à son droit à pension de retraite ;
°2) condamne l'Etat au paiement de ladite astreinte,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Baptiste, Auditeur,
- les conclusions de Mme Moreau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, que, d'une part, si M. X... estime que la décision en date du 16 octobre 1987 du Conseil d'Etat statuant au Contentieux pourrait être entachée d'une "erreur matérielle due à l'informatisation", il n'apporte à l'appui de cette allégation aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que, d'autre part, si M. X... soutient que la décision précitée contiendrait une erreur matérielle en ce qu'elle mentionne son intégration, par arrêté du 27 mars 1987, dans le grade de contremaître principal, 4ème échelon à compter du 1er janvier 1975, il ressort du dossier que cette mention analyse exactement la portée de l'arrêté du 27 mars 1987 et n'est, dès lors, pas matériellement erronée ;
Considérant, en second lieu, que pour rejeter la demande d'astreinte présentée par M. X... en vue d'assurer l'exécution du jugement en date du 9 mai 1986 du tribunal administratif de Paris, le Conseil d'Etat a, non seulement relevé que des mesures intéressant la situation administrative de M. X... étaient prises ou sur le point d'être prises, mais a également jugé que lesdites mesures étaient de nature à constituer les actes qu'appelait l'exécution du jugement susmentionné ; que, ce faisant, le Conseil d'Etat ne s'est pas borné à constater des faits matériels mais s'est livré à une appréciation d'ordre juridique ; que le moyen par lequel M. X... critique cette appréciation n'est pas recevable à l'appui d'un recours en rectification d'erreur matérielle ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la recherche et des sports.