La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/06/1988 | FRANCE | N°57891

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 01 juin 1988, 57891


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 mars 1984 et 24 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Z...
Y..., née Messaouda X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 14 octobre 1983 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier d'Avignon soit condamné à lui verser la somme de 93 500 F en réparation du préjudice par elle subi à la suite d'une césarienne intervenue le 28 juillet 1977 ;
2- condam

ne le centre hospitalier d'Avignon à lui verser la somme de 100 000 F ave...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 mars 1984 et 24 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Z...
Y..., née Messaouda X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 14 octobre 1983 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier d'Avignon soit condamné à lui verser la somme de 93 500 F en réparation du préjudice par elle subi à la suite d'une césarienne intervenue le 28 juillet 1977 ;
2- condamne le centre hospitalier d'Avignon à lui verser la somme de 100 000 F avec intérêts de droit et capitalisation des intérêts ;
3- subsidiairement, ordonne une expertise complémentaire ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Challan-Belval, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Martin Martinière, Ricard, avocat de Mme Ouled Y... et de la S.C.P. Le Prado, avocat du centre hospitalier d'Avignon,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert commis par les premiers juges, qu'après son accouchement par césarienne, le 28 juillet 1977 au centre hospitalier d'Avignon, Mme Ouled Y... a fait l'objet, en milieu hospitalier, d'une surveillance médicale sérieuse et qu'ont été pratiqués les divers examens nécessaires pour la meilleure recherche possible d'un diagnostic médical des troubles dont elle se plaignait ; qu'ainsi, le défaut d'établissement au cours de cette hospitalisation, de la cause et de la nature exactes de la complication infectieuse ostéo-articulaire-sacro-iliaque dont la requérante a été atteinte et qui n'a été mise en évidence qu'au début du mois de novembre 1977 au centre hospitalier de Montpellier, n'est pas imputable à une faute lourde du centre hospitalier d'Avignon ; qu'il résulte du même rapport d'expertise que les soins dispensés à Mme Y... dans ce dernier établissement ont été ceux que nécessitait son état d'après les éléments clinique, biologique et radiologique dont disposaient les médecins et que, par suite, aucune faute lourde n'a été commise dans la conduite du traitement appliqué à la requérante ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Ouled Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Article ler : La requête de Mme Ouled Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y..., au centre hospitalier d'Avignon, à la caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse, à la caisse primaire d'assurance mladie des Bouches-du-Rhône et au ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la protection sociale.


Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award