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01/06/1988 | FRANCE | N°59895

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 01 juin 1988, 59895


Vu la requête enregistrée le 12 juin 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Henri X..., demeurant ..., Le Puy (43000), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 8 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1980 dans les rôles de la commune de Chadrac ;
2- lui accorde la décharge de l'imposition contestée, et l'exonération temporaire de quinze ans de la

taxe foncière sur les propriétés bâties ;
Vu les autres pièces du dossi...

Vu la requête enregistrée le 12 juin 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Henri X..., demeurant ..., Le Puy (43000), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 8 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1980 dans les rôles de la commune de Chadrac ;
2- lui accorde la décharge de l'imposition contestée, et l'exonération temporaire de quinze ans de la taxe foncière sur les propriétés bâties ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi de finances rectificative pour 1986 °n 86-1318 du 30 décembre 1986, notamment son article 20 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Belaval, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1384 du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à celle que lui a donnée l'article 20 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 1986 : "I. Les maisons individuelles ou collectives destinées à être louées ou vendues et celles construites par les intéressés eux-mêmes, pourvu qu'elles remplissent les conditions prévues à l'article L .411-1 du code de la construction et de l'habitation, sont exonérées de la taxe foncière pendant une durée de quinze ans à compter de l'année qui suit celle de l'achèvement des constructions..." ; que le II de l'article 20 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 1986 dispose que le premier alinéa du I de l'article 1384 du code général des impôts est ainsi rédigé : "Les constructions neuves affectées à l'habitation principale sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de quinze ans à compter de l'année qui suit celle de leur achèvement lorsqu'elles ont fait l'objet d'un prêt selon le régime propre aux habitations à loyer modéré" et qu'aux termes du V du même article 20 : "Les impositions dues au titre des années antérieures au 1er janvier 1987 en application des paragraphes I à IV sont en conséquence réputées régulières, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée" ;
Considérant que, par les dispositions précitées de l'article 20 de la loi du 30 décembre 1986, le législateur, sous réserve des cas où les contribuables peuvent se prévaloir d'une décision juridictionnelle définitive leur reconnaissant le bénéfice de l'exonération, a entendu valider les impositions à la taxe foncière intervenues antérieurement à ladite loi, lorsque le bénéfice de l'exonération prévue au I de l'article 1384 a été refusé par le motif que la construction n'a pas fait l'objet d'un prêt selon le régime propre aux habitations à loyermodéré ;

Considérant que M. Henri X... demande la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1980 dans les rôles de la commune de Chadrac, à raison d'une habitation sise dans cette commune, en soutenant qu'il doit bénéficier de l'exonération prévue au I de l'article 1384 du code général des impôts, alors qu'il est constant qu'il ne peut se prévaloir d'aucune décision juridictionnelle devenue définitive intervenue en ce sens et que la construction dont s'agit n'a pas fait l'objet d'un prêt selon le régime propre aux habitations à loyer modéré ; que, par suite, en raison des dispositions législatives ci-dessus rappelées, la requête de M. Henri X... n'est plus susceptible d'être accueillie et est ainsi devenue sans objet ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. Henri X....
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Henri X... et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 59895
Date de la décision : 01/06/1988
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES


Références :

CGI 1384 I
Loi 86-1318 du 30 décembre 1986 art. 20 Finances rectificative pour 1986


Publications
Proposition de citation : CE, 01 jui. 1988, n° 59895
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Belaval
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:59895.19880601
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