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03/06/1988 | FRANCE | N°53086

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 03 juin 1988, 53086


Vu la requête enregistrée le 9 août 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le PATRONAT INDEPENDANT-SYNDICAT NATIONAL DE LA PETITE ET MOYENNE INDUSTRIE, dont le siège est ..., représenté par son président en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir les articles R. 136-3 et R. 136-9 du code du travail, tels qu'ils résultent du décret °n 83-461 du 8 juin 1983 pris pour l'application des articles L. 136-1 et L. 136-3 dudit code, relatif à la composition de la commission nationale de la négociation collective et des

deux sous-commissions constituées en son sein ;

Vu les autres p...

Vu la requête enregistrée le 9 août 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le PATRONAT INDEPENDANT-SYNDICAT NATIONAL DE LA PETITE ET MOYENNE INDUSTRIE, dont le siège est ..., représenté par son président en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir les articles R. 136-3 et R. 136-9 du code du travail, tels qu'ils résultent du décret °n 83-461 du 8 juin 1983 pris pour l'application des articles L. 136-1 et L. 136-3 dudit code, relatif à la composition de la commission nationale de la négociation collective et des deux sous-commissions constituées en son sein ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fraisse, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Delaporte, Briard, avocat du PATRONAT INDEPENDANT SYNDICAT NATIONAL DE LA PETITE ET MOYENNE INDUSTRIE,
- les conclusions de M. Robineau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.136-1 du code du travail dans sa rédaction résultant de la loi du 13 novembre 1982, la commission nationale de la négociation collective comprend : " ...en nombre égal, des représentants des organisations syndicales de salariés les plus représentatives au plan national, d'une part, et des représentants des organisations d'employeurs les plus représentatives au plan national, dont les représentants des agriculteurs et des artisans, et des entreprises publiques, d'autre part" ; qu'aux termes de l'article L.136-3 : "les missions dévolues à la commission nationale de la négociation collective peuvent être exercées par deux sous-commissions constituées en son sein" ; et qu'aux termes de l'article L.137-1 : "Des décrets en Conseil d'Etat déterminent, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent titre, notamment en ce qui concerne les articles ... L.136-1 et L. 136-3 ;
Considérant que le décret °n 83-461 du 8 juin 1983 pris pour l'application des dispositions qui précèdent et attaqué par le syndicat requérant, introduit dans le code du travail en premier lieu un article R.136-3 qui dispose que "les représentants titulaires des employeurs sont nommés par le ministre chargé du travail dans les conditions suivantes : °1 Treize membres représentant les professions autres qu'agricoles, dont : neuf, sur proposition du conseil national du patronat français (C.N.P.F.), représentant les diverses catégories d'entreprises de l'industrie, du commerce et services, parmi lesquels deux représentants au titre des entreprises moyennes et petites ; deux, après consultation du conseil national du patronat français (C.N.P.F.), représentant des entreprises publiques, l'un pour le secteur industriel et l'autre pour le secteur du crédit et de l'assurance ; deux, surproposition de la confédération générale des petites et moyennes entreprises (C.G.P.M.E.) ; °2) deux membres représentant les professions agricoles, l'un sur proposition de la fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (F.N.S.E.A.) et l'autre sur proposition de la confédération nationale de la mutualité, de la coopération et du crédit agricoles (C.N.M.C.C.A.) ; °3 Trois membres représentant les employeurs artisans, sur proposition de l'union professionnelle artisanale (U.P.A.)", en second lieu, un article R.136-9 aux termes duquel la représentation des employeurs au sein de chacune des sous-commissions constituées en application de l'article L.136-3 précité est déterminée comme suit par son °6 : "Cinq représentants des employeurs, à raison d'un au titre du conseil national du patronat français, d'un au titre des entreprises publiques, d'un au titre de la confédération générale des petites et moyennes entreprises, d'un au titre des professions agricoles et d'un au titre des employeurs artisans", et en troisième lieu, un article R. 136-10 aux termes duquel les représentants des employeurs au sein de chaque sous-commission sont nommés par le ministre chargé du travail parmi les membres de la commission nationale, sur proposition des organisations d'employeurs mentionnées à l'article R.136-3 et pour les entreprises publiques après consultation du conseil national du patronat français ;

Considérant que les dispositions législatives qui précèdent imposaient au gouvernement de faire en sorte que les représentants des employeurs au sein de la commission nationale et des sous-commissions fussent des représentants des organisations d'employeurs les plus représentatives au plan national, à l'exception de ceux des entreprises publiques, et que les activités agricoles et artisanales fissent l'objet d'une représentation distincte ; qu'elles ne faisaient pas obstacle à ce que les dispositions réglementaires prises pour leur application prévissent que les organisations d'employeurs appelées à proposer des membres à la nomination du ministre désignent des personnes représentant diverses catégories d'activités ; que les articles R.136-3, R.136-9 et R.136-10 ne comportent aucune disposition contraire aux prescriptions susanalysées ; que le syndicat requérant n'est donc pas fondé à soutenir que le décret attaqué méconnaîtrait les règles de composition de la commission nationale et des sous-commissions fixées par les articles L.136-1 et L.136-3 ;
Considérant par ailleurs que le gouvernement a tenu à assurer une représentation spécifique aux petites et moyennes entreprises en les dotant de quatre représentants ; qu'en portant son choix sur le conseil national du patronat français et la confédération générale des petites et moyennes entreprises pour désigner ces quatre représentants, et en considérant ainsi ces organisations comme les plus représentatives, au plan national, des petites et moyennes entreprises, le gouvernement s'est livré à une appréciation qui, eu égard à l'ensemble des critères de la représentativité, n'est pas entachée d'erreur manifeste ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PATRONAT INDEPENDANT-SYNDICAT NATIONAL DE LA PETITE ET MOYENNE INDUSTRIE, qui ne peut utilement se prévaloir des promesses, dépourvues de portée juridique, qui lui auraient été faites par diverses autorités quant à la reconnaissance de sa représentativité, n'est pas fondé à demander l'annulation du décret attaqué ;
Article 1er : La requête du PATRONAT INDEPENDANT-SYNDICAT NATIONAL DE LA PETITE ET MOYENNE INDUSTRIE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PATRONAT INDEPENDANT-SYNDICAT NATIONAL DE LA PETITE ET MOYENNE INDUSTRIE, au ministre des affaires sociales et de l'emploi et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 53086
Date de la décision : 03/06/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-02 TRAVAIL ET EMPLOI - CONVENTIONS COLLECTIVES -Décret fixant les modalités d'application des articles L136-1 et L136-3 du code du travail en ce qui concerne la composition de la commission nationale de la négociation collective et des deux sous-commissions instituées en son sein - Légalité.


Références :

Code du travail L136-1, L136-3, L137-1, R136-1, R136-9, R136-10
Décret 83-461 du 08 juin 1983 décision attaquée confirmation
Loi 82-957 du 13 novembre 1982


Publications
Proposition de citation : CE, 03 jui. 1988, n° 53086
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fraisse
Rapporteur public ?: Robineau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:53086.19880603
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