Vu la requête, enregistrée le 18 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société LE LIDO DE X..., société à responsabilité limitée dont le siège est à Montredon-Corbières à Narbonne (11100), représentée par son gérant, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement en date du 10 février 1984 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes en décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignées au titre de la période du 1er janvier 1975 au 31 décembre 1978 par avis de mise en recouvrement du 8 février 1980 et de cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1975, 1976 et 1977 dans les rôles de la commune de Montredon-Corbières ;
°2) lui accorde la décharge des impositions contestées, s'il y a lieu après avoir ordonné une expertise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ribs, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Le Roy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société à responsabilité limitée "LE LIDO DE X...", qui exploitait à Montredon (Aude) un hôtel, bar, restaurant et un poste de distribution de carburant, était, en matière de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 1975 au 31 décembre 1978 et en matière d'impôt sur les sociétés au titre des années 1975, 1976 et 1977, en situation de voir rectifier d'office son chiffre d'affaires et ses bénéfices déclarés, à raison des graves irrégularités présentées par sa comptabilité, ainsi qu'elle ne le conteste d'ailleurs pas ; que, dès lors, la société requérante supporte, devant le juge de l'impôt, la charge de prouver l'exagération de l'évaluation faite par l'administration de ses bases d'imposition ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, s'agissant de l'activité de restauration, l'administration, compte tenu de la nature de la clientèle, de la composition des menus et des quantités servies, a, pour procéder à la reconstitution du chiffre d'affaires réel de la société, appliqué un coefficient de 2 aux achats hors taxes pour obtenir le montant des recettes hors taxes ; que, si la requérante critique ce taux, les coefficients qu'elle propose d'y substituer ont été établis suivant un calcul qui prend en compte, pour la composition des repas servis, des quantités de denrées non vérifiables, aboutissant à des résultats qui ne sont ni plus fiables nit plus précis que ceux qu'a obtenus l'administration ; que la requérante ne produit pas en appel d'éléments de justification justifiant que soit ordonnée une expertise ;
Considérant qu'il suit de là que la société requérane, n'apportant pas la preuve de l'exagération des impositions, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ;
Article 1er : La requête de la société "LE LIDO DE X..." est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société "LE LIDO DE X..." et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, desfinances et du budget.