La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/06/1988 | FRANCE | N°62317

France | France, Conseil d'État, 10/ 2 ssr, 03 juin 1988, 62317


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 septembre 1984 et 2 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE LARCHEVEQUE FROMONNOT, dont le siège est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement en date du 3 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a, sur renvoi du conseil de prud'hommes de Reims en date du 26 avril 1984, déclaré qu'aucune décision implicite d'autorisation de licencier pour cause économique M. X... n'avait été acquise au profit de la so

ciété requérante,
°2 déclare qu'elle bénéficiait de l'autorisation...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 septembre 1984 et 2 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE LARCHEVEQUE FROMONNOT, dont le siège est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement en date du 3 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a, sur renvoi du conseil de prud'hommes de Reims en date du 26 avril 1984, déclaré qu'aucune décision implicite d'autorisation de licencier pour cause économique M. X... n'avait été acquise au profit de la société requérante,
°2 déclare qu'elle bénéficiait de l'autorisation tacite de licenciement,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Montgolfier, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de la SOCIETE LARCHEVEQUE FROMONNOT et de la SCP Riché, Blondel, Thomas-Raquin, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la SOCIETE LARCHEVEQUE FROMONNOT a demandé, par lettre en date du 20 mars 1982, l'autorisation de licencier pour motif économique M. X... ; que cette demande a fait l'objet d'une décision de refus le 2 avril 1982 ; que la SOCIETE LARCHEVEQUE FROMONNOT a renouvelé sa demande par lettre en date du 7 avril 1982 et a licencié M. X... le 6 mai 1982 ;
Considérant, d'une part, que la société requérante soutient qu'elle était bénéficiaire le 3 avril 1982 à minuit d'une autorisation tacite de licenciement dès lors que l'administration n'apporte la preuve ni qu'elle avait renouvelé une fois le délai de sept jours dont elle dispose pour faire connaître sa décision, en application des dispositions de l'article L. 321-9 du code du travail, ni qu'elle avait notifié sa décision de refus dans le délai de 14 jours prévu à cet article ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de sa demande du 7 avril 1982, de ses observations présentées devant le Conseil de prud'hommes de Reims et de celles qu'elle a présentées devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne que la SOCIETE LARCHEVEQUE FROMONNOT a reconnu que le délai de 7 jours avait été renouvelé une fois et a accusé réception de la décision du 2 avril 1982 qui lui avait été envoyée par lettre recommandée ; que la preuve d'un vice de procédure n'est pas apportée et que le moyen doit par suite être rejeté ;
Considérant, d'autre part, que si la SOCIETE LARCHEVEQUE FROMONNOT a renouvelé sa demande le 7 avril 1982, cette demande, qui ne fait apparaître aucune modification dans la situation de la société doit être regardée comme un recours gracieux contre la décision de refus, et non comme ne demande nouvelle d'autorisation ayant pour effet de rouvrir la procédure prévue au 2ème alinéa de l'article L. 321-9 du code du travail et de la faire bénéficier éventuellement d'une autorisation implicite de licenciement ;

Considérant, enfin, que la société requérante ne précise ni l'auteur, ni le contenu de la décision expresse qui aurait été prise, à ses dires, sur la demande qu'elle a présentée le 7 avril 1982 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la légalité de la décision de refus de licenciement en date du 2 mars 1982, la SOCIETE LARCHEVEQUE FROMONNOT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a déclaré que le 6 mai 1982, elle n'éait pas bénéficiaire d'une autorisation tacite de licenciement ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE LARCHEVEQUE FROMONNOT est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE LARCHEVEQUE FROMONNOT, à M. X..., au greffe du Conseil de prud'hommes de Reims et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 10/ 2 ssr
Numéro d'arrêt : 62317
Date de la décision : 03/06/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-02-03-06-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - MODALITES DE DELIVRANCE DE L'AUTORISATION ADMINISTRATIVE - QUESTIONS PROPRES AUX AUTORISATIONS TACITES - DEMANDES SUCCESSIVES -Demande d'autorisation rejétée par l'administration - Nouvelle demande de l'employeur - Nature - En l'absence de modification de la situation du demandeur, recours gracieux - Absence d'autorisation tacite.


Publications
Proposition de citation : CE, 03 jui. 1988, n° 62317
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Montgolfier
Rapporteur public ?: Van Ruymbeke

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:62317.19880603
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award