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03/06/1988 | FRANCE | N°62996

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 03 juin 1988, 62996


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er octobre 1984 et 1er février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., pharmacien biologiste, demeurant ..., et tendant à l'annulation sans renvoi de la décision en date du 3 juillet 1984 par laquelle le Conseil national de l'ordre des pharmaciens, en réduisant à un an l'interdiction d'exercer la pharmacie prononcée par la décision du 14 décembre 1978 de la chambre de discipline du Conseil central de la section G de l'ordre des pharmaciens, n'a fait que partiellement droit

aux conclusions de l'intéressé et a rejeté le surplus de ses c...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er octobre 1984 et 1er février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., pharmacien biologiste, demeurant ..., et tendant à l'annulation sans renvoi de la décision en date du 3 juillet 1984 par laquelle le Conseil national de l'ordre des pharmaciens, en réduisant à un an l'interdiction d'exercer la pharmacie prononcée par la décision du 14 décembre 1978 de la chambre de discipline du Conseil central de la section G de l'ordre des pharmaciens, n'a fait que partiellement droit aux conclusions de l'intéressé et a rejeté le surplus de ses conclusions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fraisse, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. X... et de Me Célice, avocat du Conseil National de l'Ordre des Pharmaciens,
- les conclusions de M. Robineau, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la décision attaquée :

Considérant que si, aux termes de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ratifiée par la France en vertu de la loi du 31 décembre 1973 et publiée au journal officiel par décret du 3 mai 1974 : "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle", les juridictions disciplinaires ne statuent pas en matière pénale et ne tranchent pas de contestations sur des droits et obligations de caractère civil ; que, dès lors, les dispositions précitées de l'article 6-1 de la convention européenne susvisée ne leur sont pas applicables ;
Considérant qu'il suit de là, en premier lieu, que M. X... n'est pas fondé à soutenir que la décision du Conseil National de l'Ordre des Pharmaciens, prise après que les débats aient eu lieu, conformément à l'article R.5037 du code de la santé publique, en audience non publique, serait à ce titre intervenue dans des conditions irrégulières ;
Considérant, en second lieu, que si le principe général du caractère contradictoire de la procédure et du respect dû aux droits de la défense s'oppose à ce que, dans le cours d'une procédure juridictionnelle de caractère répressif, une même personne puisse être à la fois plaignante et juge, c'est en vertu des dispositions législatives expresses de l'article L.537 du code de la santé publique qu'un représentant du ministre de la santé publique est appelé à siéger, avec voix consultative, aux délibérations du Conseil National de l'Ordre des Pharmaciens ; qu'ainsi, M. X... n'est pas fondé à soutenir que la présence aux débats de ce représentant du ministre, qui n'a pas pris part au vote, aurait vicié la procédure suivie alors même que les poursuites avaient été introduites par le ministre ;

Considérant, en troisième lieu, que le délai de quinze jours entre la convocation à l'audience du pharmacien poursuivi et la date fixée pour celle-ci, tel qu'il est déterminé par les articles R.5021 et R.5033 du code précité, a été respecté ; qu'ainsi, le moyen invoqué sur ce point par le requérant manque en fait ;
Sur les moyens tirés de ce que la procédure suivie devant la chambre de discipline de première instance aurait été irrégulière, de ce que cette chambre ne pouvait lui infliger une sanction disciplinaire pour des faits ayant déjà donné lieu à une condamnation pénale, et de ce que l'enquête de la caisse mutuelle des travailleurs non salariés du Languedoc-Roussillon au vu de laquelle a été introduite l'action disciplinaire contre M. X... aurait été conduite irrégulièrement :
Considérant que les moyens susanalysés ne sont pas dirigés contre la décision attaquée du Conseil National de l'Ordre des Pharmaciens ; qu'ils ne peuvent donc être utilement invoqués devant le juge de cassation ;
Sur la matérialité des faits et la régularité de la procédure :
Considérant que, par jugement en date du 30 juin 1982, la chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Perpignan a déclaré que M. X..., directeur d'un laboratoire d'analyses médicales, avait, du 6 janvier au 16 juin 1976, ajouté de sa main, sur des ordonnances médicales, des examens de laboratoire non prescrits par les médecins traitants et que, même si dans certains cas l'intéressé avait obtenu l'accord téléphonique du médecin traitant, il avait commis une altération d'écriture par addition ou intercalation ;

Considérant que les constatations susanalysées du juge pénal, étant revêtues de l'autorité de la chose jugée, s'imposaient à la juridiction disciplinaire, qui n'était d'ailleurs pas tenue de limiter son examen aux seuls faits dénoncés dans la plainte ; qu'en l'état de ces constatations, et alors que M. X... n'avait pas apporté le moindre commencement de preuve que les médecins traitants avaient donné leur accord aux adjonctions litigieuses, le Conseil National de l'Ordre des Pharmaciens, d'une part, a pu se prononcer sans estimer utile de recueillir le témoignage des médecins concernés, d'autre part, a pu légalement décider que de tels agissements étaient contraires aux dispositions de l'article R.5015-45 du code précité, en vertu desquelles : "Les pharmaciens ne peuvent modifier une prescription qu'avec l'accord exprès et préalable de son auteur" ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que si le requérant se plaint de ne pas avoir trouvé au dossier de l'instance disciplinaire les originaux des ordonnances modifiées, un tel moyen est inopérant ;
Sur le bénéfice de la loi d'amnistie :
Considérant que si l'article 13 de la loi du 4 août 1981 dispose, dans son 2ème alinéa, que les faits passibles de sanctions disciplinaires qui ont donné lieu à une condamnation pénale sont amnistiés si la condamnation l'est elle-même, le 3ème alinéa dudit article excepte du bénéfice de l'amnistie, sauf décision individuelle du Président de la République, les faits constituant des manquements à la probité et à l'honneur ;

Considérant que les faits qui étaient reprochés à M. X... étaient contraires à la probité et à l'honneur ; qu'il suit de là que le Conseil National de l'Ordre les a légalemement regardés comme exclus du bénéfice de l'amnistie ;
Sur le caractère "excessif" de la santion :
Considérant qu'en estimant que les faits reprochés à M. X... étaient de nature à entraîner une interdiction d'exercer la pharmacie pendant une durée d'un an, au lieu de la durée de deux ans prévue par la juridiction de première instance, le Conseil National de l'Ordre s'est appuyé sur une appréciation de la gravité de la faute commise, qui échappe au contrôle du juge de cassation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au Conseil National de l'Ordre des Pharmaciens et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 62996
Date de la décision : 03/06/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - SANCTIONS - FAITS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION - PHARMACIENS - Pharmacien ayant ajouté - de sa main - sur des ordonnances médicales - des examens de laboratoire non prescrits par les médecins traitants.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - SANCTIONS - AMNISTIE - FAITS CONTRAIRES A LA PROBITE - AUX BONNES MOEURS OU A L'HONNEUR - PHARMACIENS - Pharmacien ayant ajouté - de sa main - sur des ordonnances médicales - des examens de laboratoire non prescrits par les médecins traitants.


Références :

Code de la santé publique R5037, L537, R5021, R5033, R5015-45
Décret du 03 mai 1974
Loi du 31 décembre 1973
Loi 81-736 du 04 août 1981 art. 13 al. 2, al. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 03 jui. 1988, n° 62996
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fraisse
Rapporteur public ?: Robineau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:62996.19880603
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