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08/06/1988 | FRANCE | N°56637

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 08 juin 1988, 56637


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 janvier 1984 et 30 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. et Mme X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement en date du 4 novembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant : °1 à l'annulation de l'arrêté en date du 17 décembre 1982 du commissaire de la République du département des Yvelines autorisant la construction d'une maison à usage d'habitation sur la parcelle B 75 de la commune

de Fourqueux ; °2 à l'annulation du certificat d'urbanisme délivré ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 janvier 1984 et 30 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. et Mme X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement en date du 4 novembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant : °1 à l'annulation de l'arrêté en date du 17 décembre 1982 du commissaire de la République du département des Yvelines autorisant la construction d'une maison à usage d'habitation sur la parcelle B 75 de la commune de Fourqueux ; °2 à l'annulation du certificat d'urbanisme délivré le 31 mars 1982 et intéressant ladite parcelle ; °3 au sursis à l'exécution de l'arrêté du 17 décembre 1982 ;
2- annule le permis de construire susvisé ;
3- annule le certificat d'urbanisme susvisé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Leroy, Auditeur,
- les conclusions de M. Schrameck, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme attaqué :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 315-54 du code de l'urbanisme dans sa rédaction issue du décret du 26 juillet 1977 en vigueur à la date de la décision attaquée : "Les divisions de terrains en vue de l'implantation de bâtiments qui ne constituent pas des lotissements au sens de l'article R. 315-1 (alinéas 1er et 2) doivent, à l'exception des divisions visées à l'article R. 315-2, être précédées de la délivrance d'un certificat d'urbanisme portant sur chacun des terrains devant provenir de la division" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de certificat d'urbanisme faite le 14 décembre 1981 par les co-propriétaires de la parcelle B 75 l'avait été en vue de savoir si le terrain de 345 m2 formant le lot °n 1 de la parcelle cadastrée B 75 sise ...
..., était constructible et se référait expressément à l'article R. 315-54 précité ; qu'il est constant que le certificat d'urbanisme attaqué, accordé le 31 mars 1982 en réponse à cette demande porte sur l'ensemble de la parcelle B 75 et ne se prononce pas sur la constructibilité de chacun des deux lots ; qu'il suit de là que c'est en méconnaissance des dispositions susvisées du code de l'urbanisme que ledit certificat a été accordé et que les époux X... sont fondés à demander l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande dirigée contre ce certificat d'urbanisme ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation du permis de construire attaqué :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
onsidérant qu'aux termes de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme "les règles et servitudes définies par un plan d'occupation des sols ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le permis attaqué délivré le 17 décembre 1982 par arrêté du commissaire de la République des Yvelines à la société Précim autorise celle-ci, par dérogation à l'article UA 7 du plan d'occupation des sols de la commune, d'une part à ne pas construire en ordre continu d'une limite latérale à l'autre, bien que les constructions soient situées dans une bande d'une profondeur de 15 m à partir de l'alignement de la voie et, d'autre part, à porter la hauteur du garage implanté en limite séparative nord-est à 5 m au lieu du maximum de 3,5 m, imposé par le plan ; que la double dérogation ainsi accordée par le commissaire de la République des Yvelines n'a pas le caractère d'une adaptation mineure rendue nécessaire par la nature du sol, par la configuration des parcelles, ou encore par le caractère des constructions avoisinantes ; qu'elle méconnaît en conséquence les dispositions précitées du code de l'urbanisme ; que, par suite, les époux X... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation du permis de construire attaqué ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 4 novembre 1983, ensemble le certificat d'urbanisme délivré pour la parcelle cadastrée B 75 de la commune de Fourqueux le 31 mars 1982 et l'arrêté du 17 décembre 1982 du commissaire de la République des Yvelines autorisant la construction d'une maison à usage d'habitation sur cette parcelle sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X..., au ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement, à la commune de Fourqueux et à M. de Paulis.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 56637
Date de la décision : 08/06/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CERTIFICAT D'URBANISME - CONTENU - Division de terrains ne constituant pas un lotissement - Certificat ne se prononcant pas sur la constructibilité de chacun des lots - Illégalité.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS - ADAPTATIONS MINEURES - Absence - Double dérogation aux règles d'implantation et de hauteur.


Références :

Code de l'urbanisme R315-54, R315-1 al. 1 al. 2, R315-2, L123-1
Décret du 26 juillet 1977


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 1988, n° 56637
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Leroy
Rapporteur public ?: Schrameck

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:56637.19880608
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