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10/06/1988 | FRANCE | N°41943

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 10 juin 1988, 41943


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 avril 1982 et 23 août 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Marie X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 11 février 1982 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 14 mai 1980 par laquelle la chambre de métiers de la Moselle a prononcé son licenciement au terme de sa seconde année de stage probatoire comme assistant technique des métiers ;
°2) annule pou

r excès de pouvoir cette décision ;
°3) condamne la chambre de métiers ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 avril 1982 et 23 août 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Marie X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 11 février 1982 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 14 mai 1980 par laquelle la chambre de métiers de la Moselle a prononcé son licenciement au terme de sa seconde année de stage probatoire comme assistant technique des métiers ;
°2) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
°3) condamne la chambre de métiers de la Moselle à lui verser une indemnité globale de 344 663,15 F avec les intérêts au taux légal ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'article 65 de la loi °n 52-1311 du 10 décembre 1952 ;
Vu le statut du personnel administratif ne relevant pas du régime local de la chambre de métiers de la Moselle, approuvé par arrêté préfectoral du 6 juin 1977 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Chantepy, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Delaporte, Briard, avocat de M. X... et de la S.C.P. Piwnica, Molinié, avocat de la chambre des métiers de la Moselle,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité des conclusions aux fins d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 11 janvier 1965 "sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision en date du 14 mai 1980 par laquelle le président de la chambre de métiers de la Moselle a prononcé le licenciement de M. Jean-Marie X..., assistant technique des métiers stagiaire, lui a été notifiée au plus tard le 25 mai 1980, date à compter de laquelle il a adressé une première demande d'explication audit président ; que ni cette lettre ni la seconde demande d'explication formulée le 24 juin 1980 n'ont la portée de recours gracieux ; qu'elles n'ont pas pu avoir pour effet de prolonger le délai prévu par les dispositions susrappelées du décret du 11 janvier 1965 ; que la demande de M. X... tendant à l'annulation de ladite décision n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Strasbourg que le 20 décembre 1980, soit après l'expiration du délai de deux mois ; qu'elle est, dès lors, irrecevable ; qu'ainsi il y avait lieu, pour le tribunal administratif de Strasbourg, de la rejeter ;
Sur la recevabilité des conclusions aux fins d'indemnisation :
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la date du 14 avril 1981 M. X... a déposé au greffe du tribunal administratif de Strasbourg une demande tendant à l'indemnisation du préjudice que lui causit la décision de licenciement en date du 14 mai 1980 ; que faute d'avoir statué sur ces conclusions, le tribunal administratif a entaché son jugement d'irrégularité ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler ledit jugement sur ce point ;

Considérant que dans les circonstances de l'affaire il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions susanalysées ;
Considérant que M. X... ne justifiait, à la date où il a adressé sa demande au tribunal administratif, d'aucune décision expresse ou tacite lui refusant l'indemnité qu'il sollicitait ; que la chambre de métiers de la Moselle, sans se prononcer sur le fond demande qu'une fin de non recevoir tirée du défaut de décision préalable soit opposée à la demande de M. X... en application de l'article 1er du décret du 11 janvier 1965 susmentionné ; qu'il y a lieu de faire droit à cette demande et que, dès lors, les conclusions aux fins d'indemnisation présentées par M. X... doivent être rejetées comme irrecevables ;
Article 1er : Le jugement en date du 11 février 1982 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions à fin d'indemnisation présentées par M. X....
Article 2 : Les conclusions à fin d'indemnisation présentées par M. X..., et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la chambre des métiers de la Moselle et au ministre délégué auprès du ministre de l'industrie, du commerce extérieur et de l'aménagement du territoire, chargé du commerce, de l'artisanat et du tourisme.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 41943
Date de la décision : 10/06/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - LIAISON DE L'INSTANCE - DECISION ADMINISTRATIVE PREALABLE.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - EXPIRATION DES DELAIS - EXISTENCE OU ABSENCE D'UNE FORCLUSION.


Références :

Décision du 14 mai 1980 Chambre des métiers Moselle décision attaquée
Décret 65-29 du 11 janvier 1965 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 1988, n° 41943
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Chantepy
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:41943.19880610
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