La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/06/1988 | FRANCE | N°44798

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 10 juin 1988, 44798


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 août 1982 et 13 août 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Alain X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 18 juin 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le directeur du centre hospitalier spécialisé de ville Evrard, sur la réclamation qu'il lui a adressée et tendant à l'octroi d'une prime

de technicité au taux maximal,
°2 annule pour excès de pouvoir cette d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 août 1982 et 13 août 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Alain X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 18 juin 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le directeur du centre hospitalier spécialisé de ville Evrard, sur la réclamation qu'il lui a adressée et tendant à l'octroi d'une prime de technicité au taux maximal,
°2 annule pour excès de pouvoir cette décision,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'arrêté du 7 mai 1958 relatif à l'attribution de diverses indemnités aux agents des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cures publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Plagnol, Auditeur,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 7 mai 1958 relatif à l'attribution de diverses indemnités aux agents des établissements d'hospitalisation modifié par l'arrêté du 13 décembre 1967, les primes de technicité allouées aux agents des services techniques "seront réparties entre les ingénieurs et techniciens intéressés ... sans que les agents ayant perçu des indemnités pour travaux supplémentaires puissent y prétendre et sans que la prime perçue par chacun des intéressés puisse être supérieure à 30 % du traitement budgétaire moyen de son grade" ; que si l'article 3 de l'arrêté susmentionné du 7 mai 1958 prévoit que les agents ayant participé à l'élaboration des projets d'équipement qui auront été exécutés par les établissements sans recourir à des architectes ou ingénieurs privés pourront bénéficier desdites primes, ces dispositions laissent au directeur d'établissement le soin d'apprécier dans chaque cas, compte tenu du volume et de la qualité des travaux effectués ainsi que des sujétions rencontrées, l'importance du taux de la prime allouée aux agents intéressés dans les limites susanalysées ;
Considérant que si M. Alain X..., dessinateur au centre hospitalier spécialisé de Ville-Evrard se plaint de ce que le taux de la prime de technicité qui lui a été allouée au titre des années 1978, 1979 et 1980 a été limité à 15 %, il ne peut invoquer aucun droit à bénéficier du taux maximal de 30 % ; qu'il ne ressort pas des pièces versées au dossier que les décisions du directeur du centre hospitalier de ville Evrard lui ayant attribué le taux de 15 % et refusant de porter ce taux à 30 % aient été fondées sur des faits matériellement inexacts ou sur une erreur manifeste d'appréciation de la manière de servir de l'intéressé ; qu'ainsi M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa emande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au directeur du centre hospitalier spécialisé de ville Evrard et au ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la protection sociale.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 44798
Date de la décision : 10/06/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

61-06-03-05-02 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL - PERSONNEL ADMINISTRATIF - REMUNERATION -Primes de technicité attribuées aux agents des services techniques - Taux - Modalités de calcul (arrêté du 7 mai 1958).


Références :

Arrêté du 07 mai 1958 art. 1, art. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 1988, n° 44798
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Plagnol
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:44798.19880610
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award