Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 décembre 1982 et 27 avril 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ANONYME "ETABLISSEMENTS BONNARGENT-GOYON", dont le siège social est ..., représentée par son président directeur général, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 26 octobre 1982 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité de 605 319 F avec les intérêts en réparation du préjudice résultant de l'impossibilité d'exploiter les calcaires se trouvant en dessous de la zone frappée d'une servitude d'interdiction de construire créée par suite de la déviation de la route nationale °n 151 ;
°2) condamne l'Etat à lui verser la somme de 605 319 F avec les intérêts et les intérêts des intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code minier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Falque-Pierrotin, Auditeur,
- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de la SOCIETE ANONYME "ETABLISSEMENTS BONNARGENT-GOYON",
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.160-5 du code de l'urbanisme, "n'ouvrent droit à aucune indemnité les servitudes instituées par application du présent code ( ...) Toutefois, une indemnité est due s'il résulte de ces servitudes une atteinte à des droits acquis ou une modification à l'état antérieur des lieux déterminant un dommage direct, matériel et certain, cette indemnité, à défaut d'accord amiable, est fixée par le tribunal administratif, qui doit tenir compte de la plus-value donnée aux immeubles par la réalisation du plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé ou du document qui en tient lieu" ;
Considérant que, par lettre du 25 septembre 1979, la SOCIETE "ETABLISSEMENTS BONNARGENT-GOYON" a demandé au préfet de l'Indre réparation du préjudice que lui causait la servitude d'urbanisme instituée par le plan d'urbanisme directeur de la commune de Saint-Gaultier approuvé le 28 juin 1971, réservant pour la construction d'une déviation de la route nationale 151 contournant St-Gaultier des parcelles dont la société requérante était propriétaire, et qui faisaient partie d'un ensemble de terrains sur lesquels elle exploitait une carrière ; que le préfet, en gardant le silence pendant quatre mois sur cette demande, l'a implicitement rejetée, sur le terrain des dispositions précitées de l'article L. 160-5 du code de l'urbanisme qui instituent un régime légal d'indemnisation exclusif de tout autre mode de réparation ; que, dès lors, en appréciant le bien-fondé des prétentions d la société requérante sur des fondements différents, sans les examiner d'office au regard des dispositions de l'article L.160-5 précité, le tribunal administratif a omis de se prononcer sur le litige tel qu'il se présentait ; que son jugement doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la SOCIETE "ETABLISSEMENTS BONNARGENT-GOYON" devant le tribunal administratif de Limoges ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les parcelles dont la servitude d'urbanisme a eu pour effet d'interdire l'exploitation sont très éloignées des terrains que la SOCIETE "ETABLISSEMENTS BONNARGENT-GOYON" exploite effectivement ; qu'il n'est pas établi que, si cette servitude n'avait pas été instituée, la société aurait utilisé ces parcelles avant l'expiration du délai fixé par l'arrêté d'autorisation dont elle bénéficie ; que, dans ces conditions, le préjudice qu'elle invoque ne présente pas un caractère actuel et certain ; que, dès lors, sa demande d'indemnité ne peut être que rejetée ;
Article 1er : Le jugement du 26 octobre 1982 du tribunal administratif de Limoges est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la SOCIETE "ETABLISSEMENTS BONNARGENT-GOYON" devant le tribunal administratif de Limoges et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE "ETABLISSEMENTS BONNARGENT-GOYON", au ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement et au ministre de l'industrie, du commerce extérieur et de l'aménagement du territoire.