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10/06/1988 | FRANCE | N°49843

France | France, Conseil d'État, 3 /10 ssr, 10 juin 1988, 49843


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 avril 1983 et 8 août 1983, présentés pour le Centre National d'Etudes Spatiales, dont le siège est ...Université à Paris (75007), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 25 janvier 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de la Société Omnium Technique de l'habitation -O.T.H.- de la Société des

grands travaux de l'Est, de la Société des Entreprises BOUSSIRON, de la S...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 avril 1983 et 8 août 1983, présentés pour le Centre National d'Etudes Spatiales, dont le siège est ...Université à Paris (75007), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 25 janvier 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de la Société Omnium Technique de l'habitation -O.T.H.- de la Société des grands travaux de l'Est, de la Société des Entreprises BOUSSIRON, de la Société Nationale des Travaux Publics, et de la Société Française des Travaux Publics, à lui verser la somme de 4 774 474 F, en réparation des désordres affectant l'hôtel des Roches du Centre Spatial Guyanais de Kourou (Guyane),
°2 condamne solidairement les sociétés O.T.H, grands travaux de l'Est, Entreprise BOUSSIRON, Nationale des grands travaux publics et française des travaux publics, à lui payer une indemnité de 4 774 474 F, outre intérêts à compter de sa requête introductive et la capitalisation de ceux-ci, pour chaque année échue et condamne les parties adverses aux entiers dépens,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Labarre, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat du CENTRE NATIONAL D'ETUDES SPATIALES et de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la Société Anonyme "Omnium Technique de l'Habitation",
- les conclusions de Mme Moreau, Commissaire du gouvernement ;
Sur la responsabilité :

Considérant que pour rejeter la demande du CENTRE NATIONAL D'ETUDES SPATIALES tendant à ce que les constructeurs de l'hôtel "Les Roches" à Kourou -Guyane- voient leur responsabilité engagée sur la base des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil et à ce qu'ils soient, en conséquence, condamnés à réparer les désordres provoqués dans cet immeuble par les défectuosités du système de climatisation, le tribunal administratif s'est fondé sur ce que ces désordres n'avaient pas rendu l'immeuble impropre à sa destination, dès lors qu'ils n'ont pas entraîné des pertes de clientèle ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que ces désordres, s'ils n'ont pas mis en cause la solidité de l'immeuble, ont été cependant de nature, compte tenu de la dégradation des chambres de l'hôtel qu'ils ont entraînée et de l'importance de la climatisation dans un climat tropical, à rendre l'immeuble impropre à sa destination ; qu'ils sont principalement imputables à la conception même du système de climatisation ; que cette conception incombait à la Société Omnium Technique de l'Habitation sans que le maître de l'ouvrage y soit intervenu ; que si les entreprises appartenant au groupement de constructeurs ont fait valoir, en première instance, que la Société Tanzini, chargée par elles de la réalisation du dispositif, avait fait des réserves, il résulte de l'instruction que ces réserves ont porté sur des aspects particuliers et non sur la conception d'ensemble, ont été faites tardivement et n'ont pas empêché cette société d'accepter le marché ; que, dans ces conditions, ni ces réserves ni les retards mis par le centre à prendre les mesures nécessaires pour remédier aux désordres, ne peuvent exonérer les constructeurs de leur responsabilité ;
Sur le préjudice :

Considérant qu'en raison des vices de conception qui l'entachaient dès l'origine, l'installation de climatisation a dû faire l'objet d'une réfection complète mais que les dispositions prises par le maître de l'ouvrage ont aggravé les dommages ; que, dans ces circonstances et compte tenu de la plus-value résultant pour le centre requérant de la nouvelle installation, il sera fait une juste appréciation de l'ensemble du préjudice subi par le centre en fixant à 2 000 000 F l'indemnité qui doit lui revenir ;
Sur les intérêts :
Considérant que le CENTRE NATIONAL D'ETUDES SPATIALES a droit aux intérêts de la somme de 2 000 000 F à compter du jour de l'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif, soit le 25 avril 1977 ;
Sur les intérêts des intérêts :
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée au Conseil d'Etat le 8 avril 1983 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, le CENTRE NATIONAL D'ETUDES SPATIALES a droit au remembrement des frais d'expertise qui se sont élevés à la somme de 43 349 F ;
Considérant que de tout ce qui précède il résulte que le CENTRE NATIONAL D'ETUDES SPATIALES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 25 janvier 1983 est annulé.
Article 2 : La Société Omnium Technique de l'Habitation, la Société des Grands Travaux de l'Est, la Société des Entreprises Boussiron, la Société Nationale des Travaux Publics et la Société Fougerolles sont condamnées, conjointement et solidairement, à verser au CENTRE NATIONAL D'ETUDES SPATIALES la somme de deux millions de francs avec intérêts au taux légal à compter du 25 avril 1977. Les intérêts échus le 8 avril 1983 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Les sociétés énumérées à l'article 2 ci-dessus sont condamnées conjointement et solidairement à rembourser au CENTRE NATIONAL D'ETUDES SPATIALES les frais d'expertise qui se sont élevés à la somme de 43 349 F.
Article 4 : Le surplus des conclusions du CENTRE NATIONAL D'ETUDES SPATIALES est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au CENTRE NATIONAL D'ETUDES SPATIALES, à la Société Omnium Technique de l'Habitation, à la Société des Grands Travaux de l'Est, à la Société des Entreprises Boussiron, à la Société Nationale des Travaux Publics, à la Société Fougerolles et au ministre des postes et télécommunications et de l'espace.


Synthèse
Formation : 3 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 49843
Date de la décision : 10/06/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - QUESTIONS GENERALES - Faits n'étant pas de nature à exonérer les constrcuteurs - Réserves portant sur des aspects particuliers de l'ouvrage à réaliser.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - DESORDRES DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DECENNALE DES CONSTRUCTEURS - ONT CE CARACTERE - Défectuosité du système de climatisation d'un immeuble situé en Guyane française.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - REPARATION - PREJUDICE INDEMNISABLE - EVALUATION - PLUS-VALUES APPORTEES AUX OUVRAGES PAR LA REPARATION DES DESORDRES - Existence.


Références :

Code civil 1154, 1792, 2270


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 1988, n° 49843
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Labarre
Rapporteur public ?: Mme Moreau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:49843.19880610
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