Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 9 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de Charente-Maritime du 25 juin 1982 relative aux opérations de remembrement de Boisredon ;
°2 annule cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bouchet, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Nicolay, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 20 du code rural, "doivent être réattribués à leurs propriétaires, sauf accord contraire, et ne subir que les modifications des limites indispensables à l'aménagement :...°3) les gisements de lignite, sablonnières, glaisières, argilières, marnières et minières, carrières et ardoisières" ;
Considérant qu'il résulte d'une attestation du maire de la commune de Boisredon, produite devant le Conseil d'Etat que la parcelle AM 423 sise au lieu-dit "la grande Barre", qui appartenait à Mme X... lors du remembrement, était exploitée par cette dernière à son profit comme sablonnière ; que, dès lors, nonobstant l'imprécision de la dénomination de gravière précédemment employée par la requérante et sans qu'il soit besoin de rechercher si la parcelle en cause a fait ou non l'objet d'une autorisation d'exploitation au titre d'une législation particulière, Mme X... est en droit de prétendre à la réattribution de ladite parcelle en application des dispositions de l'article 20-°3 précité ; qu'il s'ensuit que la requérante est fondée à demander l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article ler : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 9 mai 1984, ensemble la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de Charente-Maritime du 25 juin 1982 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.