La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/06/1988 | FRANCE | N°64359

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 10 juin 1988, 64359


Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 9 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de Charente-Maritime du 25 juin 1982 relative aux opérations de remembrement de Boisredon ;
°2 annule cette décision,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tr

ibunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 se...

Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 9 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de Charente-Maritime du 25 juin 1982 relative aux opérations de remembrement de Boisredon ;
°2 annule cette décision,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bouchet, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Nicolay, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 20 du code rural, "doivent être réattribués à leurs propriétaires, sauf accord contraire, et ne subir que les modifications des limites indispensables à l'aménagement :...°3) les gisements de lignite, sablonnières, glaisières, argilières, marnières et minières, carrières et ardoisières" ;
Considérant qu'il résulte d'une attestation du maire de la commune de Boisredon, produite devant le Conseil d'Etat que la parcelle AM 423 sise au lieu-dit "la grande Barre", qui appartenait à Mme X... lors du remembrement, était exploitée par cette dernière à son profit comme sablonnière ; que, dès lors, nonobstant l'imprécision de la dénomination de gravière précédemment employée par la requérante et sans qu'il soit besoin de rechercher si la parcelle en cause a fait ou non l'objet d'une autorisation d'exploitation au titre d'une législation particulière, Mme X... est en droit de prétendre à la réattribution de ladite parcelle en application des dispositions de l'article 20-°3 précité ; qu'il s'ensuit que la requérante est fondée à demander l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article ler : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 9 mai 1984, ensemble la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de Charente-Maritime du 25 juin 1982 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 64359
Date de la décision : 10/06/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04-02-02 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - PARCELLES DEVANT OU NON ETRE REATTRIBUEES A LEURS PROPRIETAIRES (ARTICLE 20 DU CODE RURAL) -Sablonnière.


Références :

Code rural 20 3°
Décision du 25 juin 1982 Commission départementale d'aménagement foncier Charente-Maritime décision attaquée annulation


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 1988, n° 64359
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bouchet
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:64359.19880610
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award