Vu la requête, enregistrée le 26 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la note de service °n 84-447 du 15 novembre 1984 du ministre de l'éducation nationale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Chantepy, Auditeur,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que par la note de service attaquée en date du 15 novembre 1984, le ministre de l'éducation nationale se borne à prier les recteurs de vouloir bien procéder, au titre de l'année scolaire 1984-1985, à la notation des conseillers d'orientation, des directeurs de centre d'information et d'orientation et des inspecteurs de l'information et de l'orientation, en se référant aux dispositions des lois des 13 juillet 1983 et 11 janvier 1984 relatives à cette notation, et à rappeler la procédure qui doit présider à cette notation, et notamment le droit des intéressés de prendre connaissance de leur note ; que, par suite, cette note de service ne présente pas le caractère d'une décision susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ; qu'il suit de là que la requête de M. X... doit être rejetée comme irrecevable ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la recherche et des sports.