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10/06/1988 | FRANCE | N°71784

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 10 juin 1988, 71784


Vu la requête, enregistrée le 26 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la note de service °n 84-447 du 15 novembre 1984 du ministre de l'éducation nationale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Chantepy, Auditeur,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouver

nement ;

Considérant que par la note de service attaquée en date du 15 novembre ...

Vu la requête, enregistrée le 26 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la note de service °n 84-447 du 15 novembre 1984 du ministre de l'éducation nationale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Chantepy, Auditeur,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par la note de service attaquée en date du 15 novembre 1984, le ministre de l'éducation nationale se borne à prier les recteurs de vouloir bien procéder, au titre de l'année scolaire 1984-1985, à la notation des conseillers d'orientation, des directeurs de centre d'information et d'orientation et des inspecteurs de l'information et de l'orientation, en se référant aux dispositions des lois des 13 juillet 1983 et 11 janvier 1984 relatives à cette notation, et à rappeler la procédure qui doit présider à cette notation, et notamment le droit des intéressés de prendre connaissance de leur note ; que, par suite, cette note de service ne présente pas le caractère d'une décision susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ; qu'il suit de là que la requête de M. X... doit être rejetée comme irrecevable ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la recherche et des sports.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 71784
Date de la décision : 10/06/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-01-02 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS -Note de service du ministre de l'éducation nationale, en date du 15 novembre 1984, priant les recteurs de procéder à la notation de différents personnels conformément aux dispositions des lois des 13 juillet 1983 et 11 janvier 1984.


Références :

Loi 83-634 du 13 juillet 1983
Loi 84-16 du 11 janvier 1984


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 1988, n° 71784
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Chantepy
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:71784.19880610
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