Vu la requête enregistrée le 2 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE A.E.G. TELEFUNKEN FRANCE, dont le siège social est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement en date du 6 août 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris, saisi sur renvoi prononcé, en application de l'article L. 511-1 du code du travail, par un jugement du conseil de prud'hommes de Lyon en date du 29 avril 1985, a déclaré que le silence gardé par l'inspecteur du travail des Hauts-de-Seine sur les lettres de la société en date des 20 décembre 1982 et 19 janvier 1983 n'a pas fait naître de décision tacite d'autorisation de licenciement pour motif économique de Mlle X... ;
°2) déclare que le silence gardé par ledit inspecteur du travail a fait naître une telle décision implicite ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Hubert, Auditeur,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par lettre en date du 5 novembre 1982, la SOCIETE A.E.G. TELEFUNKEN FRANCE a demandé l'autorisation de licencier pour motif économique 17 salariés ; que, par décision du 3 décembre 1982, l'autorisation sollicitée a été refusée pour plusieurs salariés, parmi lesquels Mlle X... ; que, si la société a renouvelé sa demande les 20 décembre 1982 et 19 janvier 1983, ces lettres, qui ne faisaient apparaître aucune modification de la situation de la demanderesse, doivent être regardées comme des recours gracieux dirigés contre la décision de refus du 3 décembre 1982 et non comme des demandes nouvelles d'autorisation ayant pour effet de rouvrir la procédure prévue par l'article L. 321-9 du code du travail, dans sa rédaction applicable à l'époque des faits ; qu'ainsi, le silence gardé par le directeur départemental du travail et de l'emploi des Hauts-de-Seine sur les lettres susmentionnées des 20 décembre 1982 et 19 janvier 1983 de la SOCIETE A.E.G. TELEFUNKEN FRANCE n'a pas fait naître, au profit de cette dernière, une décision d'autorisation de licenciement pour motif économique de Mlle X... ; qu'il suit de là que la SOCIETE A.E.G. TELEFUNKEN FRANCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a déclaré que le silence gardé par l'autorité administrative sur lesdites lettres n'avait pas fait naître de décision implicite d'autorisation de licenciement pour motif économique de Mlle X... ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE A.E.G. TELEFUNKEN FRANCE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE A.E.G. TELEFUNKEN FRANCE, à Mlle X..., au greffier en chef du conseil de prud'hommes de Lyon et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.