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10/06/1988 | FRANCE | N°76594

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 10 juin 1988, 76594


Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA DECENTRALISATION enregistré le 13 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement en date du 24 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé les décisions du commissaire de la République délégué pour la Police à Lyon, des 14 mai et 10 juillet 1985 concernant M. X..., des 9 mai et 10 juillet 1985 concernant M. Y..., et du 29 mars et 10 juillet 1985 concernant M. Z... leur refusant la délivrance d'une carte de résident,
°2) reje

tte les requêtes de MM. X..., Y... et Z... ;

Vu les autres pièces d...

Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA DECENTRALISATION enregistré le 13 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement en date du 24 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé les décisions du commissaire de la République délégué pour la Police à Lyon, des 14 mai et 10 juillet 1985 concernant M. X..., des 9 mai et 10 juillet 1985 concernant M. Y..., et du 29 mars et 10 juillet 1985 concernant M. Z... leur refusant la délivrance d'une carte de résident,
°2) rejette les requêtes de MM. X..., Y... et Z... ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée par la loi du 17 juillet 1984 ;
Vu le décret du 30 juin 1946 modifié par le décret du 4 décembre 1984 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Leroy, Auditeur,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la loi du 17 juillet 1984, qui a pour objet de remplacer le chapitre II de l'ordonnance °n 45-2658 du 2 novembre 1945 concernant les différentes catégories de titres de séjour pouvant être délivrées aux étrangers institue d'une part une "carte de séjour temporaire" et d'autre part une "carte de résident" ; que l'article 15 nouveau de l'ordonnance dispose que cette dernière carte est délivrée "de plein droit" à neuf catégories d'étrangers dont "les conjoints étrangers d'un ressortissant de nationalité française" ; qu'il ressort de l'ensemble de l'ordonnance précitée et notamment de ses articles 5 et 6 que les étrangers justifiant appartenir à cette catégorie doivent être entrés en France "munis des documents et visas exigés par les conventions internationales et les réglements en vigueur", c'est à dire régulièrement ; que dès lors, les dispositions du décret du 4 décembre 1984 modifiant l'article 11 du décret du 30 juin 1946 n'ont pas ajouté illégalement des conditions supplémentaires à l'obtention de plein droit de la carte de résident par les personnes visées à l'article 15 (°1 à °5) nouveau de l'ordonnance du 2 novembre 1945 en la subordonnant à la condition qu'ils soient entrés régulièrement en France, ou qu'ils aient bénéficié d'une mesure de régularisation ;
Considérant dans ces conditions que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur la prétendue illégalité des dispositions de ce décret pour annuler les décisions du commissaire de la République délégué pour la police à Lyon en date des 14 mai et 10 juillet 1985 concernant M. X..., des 9 mai et 10 juillet 1985 concernant M. Y..., et des 29 mars et 10 juillet 1985 concernant M. Z..., leur refusant la carte de résident ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner l'autre moyen soulevé par MM. X..., Y... et Z... devant le tribunal administratif de Lyon ;
Considérant que les décisions attaquées faisant explicitement état de l'entrée clandestine en France de MM. X..., Y... et Z... doivent être regardées comme suffisamment motivées et comme satisfaisant aux exigences de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA DECENTRALISATION est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a annulé ses décisions précitées ;
Article 1er : Le jugement en date du 24 décembre 1985 du tribunal administratif de Lyon est annulé.
Article 2 : Les demandes présentées par MM. X..., Y..., et Z... devant le tribunal administratif de Lyon sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à MM. X..., Y... et Z....


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 76594
Date de la décision : 10/06/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION SUFFISANTE - EXISTENCE - Décisions faisant état de l'entrée clandestine d'étrangers en France.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - AUTORISATION DE SEJOUR - Délivrance des titres de séjour - Carte de résident instituée par l'article 1er de la loi du 17 juillet 1984 - Conditions mises à la délivrance de la carte (art - 11 du décret du 30 juin 1946 dans sa rédaction issue du décret du 4 décembre 1984) - Entrée régulière en France.


Références :

Décret 46-574 du 30 juin 1946 art. 11
Décret 84-1078 du 04 décembre 1984
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 3
Loi 84-622 du 17 juillet 1984 art. 1
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 15, art. 5, art. 6


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 1988, n° 76594
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Leroy
Rapporteur public ?: Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:76594.19880610
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