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10/06/1988 | FRANCE | N°76624

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 10 juin 1988, 76624


Vu la requête enregistrée le 14 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'INSTITUT INTERDEPARTEMENTAL THEOPHILE ROUSSEL, dont le siège est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 6 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 15 décembre 1982 du directeur de l'institut requérant licenciant Mme Charlotte X... de son emploi de sténodactylographe stagiaire pour insuffisance professionnelle, à compter du 17 décembre 1982, en la radiant du personnel de cet institut ;

°2)rejette la demande présentée par Mme X... devant le tribunal admi...

Vu la requête enregistrée le 14 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'INSTITUT INTERDEPARTEMENTAL THEOPHILE ROUSSEL, dont le siège est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 6 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 15 décembre 1982 du directeur de l'institut requérant licenciant Mme Charlotte X... de son emploi de sténodactylographe stagiaire pour insuffisance professionnelle, à compter du 17 décembre 1982, en la radiant du personnel de cet institut ;
°2)rejette la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Versailles ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Leroy, Auditeur,
- les observations de Me Foussard, avocat de L'INSTITUT INTERDEPARTEMENTAL THEOPHILE ROUSSEL,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.811 du code de la santé publique : "A l'exception des bénéficiaires de la législation sur les emplois réservés ... nul ne peut être titularisé dans un emploi permanent (dans les établissements d'hospitalisation publics) ... s'il n'a ... effectué, dans l'emploi qu'il sollicite, un stage ... En cas d'insuffisance professionnelle, les agents recrutés peuvent être licenciés lorsqu'ils sont en service depuis un temps au moins égal à la moitié de la durée normale du stage" ;
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait au directeur de l'INSTITUT INTERDEPARTEMENTAL THEOPHILE ROUSSEL, avant de licencier pour inaptitude professionnelle Mme X..., dont il n'est pas contesté qu'elle effectuait la seconde partie de son stage, de saisir la commission paritaire de l'établissement siégeant en formation disciplinaire, dans la mesure où le licenciement prononcé n'était pas fondé sur un motif disciplinaire ; que cette formalité n'est, en tout état de cause, prescrite en matière disciplinaire par l'article 831 du code de la santé publique que pour les agents titulaires ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur la circonstance que Mme X... n'a pas été en mesure de présenter ses observations devant la commission administrative paritaire, qui a émis le 13 octobre 1982 un avis favorable à la mesure proposée, pour annuler la décision du directeur de l'INSTITUT INTERDEPARTEMENTAL THEOPHILE ROUSSEL ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'appréciation portée par le directeur de l'INSTITUT INTERDEPARTEMENTAL THEOPHILE ROUSSEL sur l'insuffisance des capacités professionnelles de Mme X..., repose sur des faits matériellement inexacts, ni qu'elle soit entachée d'erreur de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'INSTITUT INTERDEPARTEMENTAL THEOPHILE ROUSSEL est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé la décision du 15 décembre 1982 de son directeur licenciant Mme X... ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 6 décembre 1985 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'INSTITUT INTERDEPARTEMENTAL THEOPHILE ROUSSEL, à Mme X... et au ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la protection sociale.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 76624
Date de la décision : 10/06/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

61-06-03-05-06 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL - PERSONNEL ADMINISTRATIF - CESSATION DE FONCTIONS -Licenciement pour insuffisance professionnelle dans la seconde partie du stage - Procédure - Consultation non obligatoire de la commission administrative paritaire de l'établissement.


Références :

Décision du 15 décembre 1982 Directeur Institut interdépartemental Théophile Roussel décision attaquée confirmation


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 1988, n° 76624
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Leroy
Rapporteur public ?: Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:76624.19880610
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