La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/06/1988 | FRANCE | N°80885

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 10 juin 1988, 80885


Vu la requête enregistrée le 1er août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1- annule les décisions du ministre de l'éducation nationale contenues dans une lettre en date du 4 juillet 1986 par laquelle ce dernier rappelait, en réponse à une demande de l'association des amis de l'orientation scolaire et professionnelle, les règles régissant la notation du barème de mutation du personnel d'orientation,
°2- ordonne qu'il soit sursis à l'exécution desdites décisions,
°3- a

nnule la notation des personnels d'orientation et ordonne le retrait des dos...

Vu la requête enregistrée le 1er août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1- annule les décisions du ministre de l'éducation nationale contenues dans une lettre en date du 4 juillet 1986 par laquelle ce dernier rappelait, en réponse à une demande de l'association des amis de l'orientation scolaire et professionnelle, les règles régissant la notation du barème de mutation du personnel d'orientation,
°2- ordonne qu'il soit sursis à l'exécution desdites décisions,
°3- annule la notation des personnels d'orientation et ordonne le retrait des dossiers individuels des personnels d'orientation des pièces afférentes à cette notation,
°4- enjoigne à l'administration de publier le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 55 de la loi °n 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions relatives à la fonction publique de l'Etat et de procéder aux modifications de textes réglementaires prévus à l'article 93 de cette même loi,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi °n 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret °n 72-310 du 21 avril 1972 relatif au statut du personnel d'information et d'orientation ;
Vu le décret °n 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret °n 84-819 du 29 août 1984 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Chantepy, Auditeur,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, d'une part, par sa lettre en date du 4 avril 1986, le ministre de l'éducation nationale s'est borné à rappeler à la demande de l'association des amis de l'orientation scolaire et professionnelle, les dispositions législatives applicables à la notation et à la mutation des personnels d'orientation ; qu'ainsi cette lettre ne contient aucune décision susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ; qu'il suit de là que les conclusions de M. ORSANE tendant à l'annulation de cette lettre doivent être rejetées comme irrecevables ; que si le requérant soutient que les règles particulières de gestion des personnels ne puissent faire légalement l'objet de circulaires et de notes de service, il ne désigne pas les actes qu'il entend déférer à la censure du Conseil d'Etat ;
Considérant, d'autre part, que si M. ORSANE demande l'annulation de la notation des personnels d'orientation et le retrait des dossiers individuels de ces fonctionnaires des pièces afférentes à cette notation, il ne désigne pas les actes dont il entend demander l'annulation ; qu'il n'est pas davantage recevable dans ces dernières conclusions ;
Considérant enfin qu'il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; qu'ainsi les conclusions de M. ORSANE tendant à ce que le Conseil d'Etat enjoigne l'administration à publier le décret prévu à l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et de procéder aux modifications de textes réglementaires prévues à l'article 93 de cette loi ne sont pas recevables ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. ORSANE doit être, en tout état de cause, rejetée comme irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. ORSANE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. ORSANE et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la recherche et des sports.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 80885
Date de la décision : 10/06/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - Lettre du ministre de l'éducation nationale rappelant les dispositions législatives applicables à la notation et à la mutation des personnels d'orientation.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - CONCLUSIONS IRRECEVABLES - DEMANDES D'INJONCTION - Conclusions tendant à ce que le Conseil d'Etat enjoigne l'administration à publier des décrets d'application.


Références :

Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 55, art. 93


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 1988, n° 80885
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Chantepy
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:80885.19880610
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award