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10/06/1988 | FRANCE | N°92778

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 10 juin 1988, 92778


Vu le jugement du 20 janvier 1987 par lequel le conseil de prud'hommes de Paris a, en application de l'article L.511-1 du code du travail, saisi le tribunal administratif de Paris de l'appréciation de la légalité de la décision implicite du directeur départemental du travail et de l'emploi de Paris autorisant la société Fruits Vitrac à licencier M. Bernard Z... pour cause économique ;
Vu le mémoire, enregistré au greffe du tribunal administratif de Paris le 19 mai 1987, présenté par M. Bernard Z... et tendant à ce que la décision implicite autorisant son licenciement soit d

clarée illégale ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code ...

Vu le jugement du 20 janvier 1987 par lequel le conseil de prud'hommes de Paris a, en application de l'article L.511-1 du code du travail, saisi le tribunal administratif de Paris de l'appréciation de la légalité de la décision implicite du directeur départemental du travail et de l'emploi de Paris autorisant la société Fruits Vitrac à licencier M. Bernard Z... pour cause économique ;
Vu le mémoire, enregistré au greffe du tribunal administratif de Paris le 19 mai 1987, présenté par M. Bernard Z... et tendant à ce que la décision implicite autorisant son licenciement soit déclarée illégale ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Hubert, Auditeur,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article L.321-9, alinéa 2, du code du travail, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée, il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle est saisie d'une demande de licenciement économique visée par ce texte, de vérifier la réalité du motif économique invoqué ;
Considérant que la demande présentée le 23 décembre 1982 par la société Fruits Vitrac en vue d'obtenir l'autorisation de licencier pour cause économique M. Y... LAURENT était motivée par la suppression du poste de directeur commercial qu'occupait l'intéressé, en raison des graves difficultés économiques et financières que rencontrait la société et qui l'avaient conduite à établir un plan de redressement, homologué le 9 décembre 1982 par le tribunal de commerce de Paris, prévoyant notamment une importante diminution de son activité commerciale et, corrélativement, la réduction de 12 à 3 des effectifs de sa direction commerciale ; que si la société a, en novembre 1982, embauché M. X... en qualité de directeur des ventes, afin de pourvoir un poste demeuré vacant depuis le mois de juin de la même année, il ne ressort pas des pièces du dossier que les fonctions assumées par cette personne correspondaient à celles de directeur commercial qu'exerçait M. Z... ; qu'ainsi, ce dernier n'a pas été remplacé dans ses fonctions ; qu'il suit de là que la décision implicite du directeur départemental et de l'emploi de Paris autorisant la société Fruits Vitrac à licencier M. Z... pour cause économique ne repose pas sur des faits matériellement inexacts et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Article ler : L'exception d'illégalité soulevée devant le conseil de prud'hommes de Paris et relative à la décision implicite du directeur départemental du travail et de l'emploi de Paris autorisant la société Fruits Vitrac à licencier M. Z... pour cause économique n'est pas fondée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... LAURENT, au syndic au règlement judiciaire de la société Biscuits Phydor, anciennement dénommée Fruits Vitrac, au greffier du conseil de prud'hommes de Paris et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 92778
Date de la décision : 10/06/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-02-04-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - REALITE DU MOTIF ECONOMIQUE - MOTIF REEL -Suppression du poste de l'intéressé - Difficultés économiques et financières.


Références :

Code du travail L321-9 al. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 1988, n° 92778
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Hubert
Rapporteur public ?: Mme de Clausade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:92778.19880610
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