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13/06/1988 | FRANCE | N°66996

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 13 juin 1988, 66996


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 mars 1985 et 22 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Yvon X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 10 décembre 1984 en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle auxquelles il a été assujetti respectivement au titre des années 1975 à 1976 et au titre de l'a

nnée 1975, dans les rôles de la ville de Paris,
°2 lui accorde la déc...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 mars 1985 et 22 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Yvon X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 10 décembre 1984 en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle auxquelles il a été assujetti respectivement au titre des années 1975 à 1976 et au titre de l'année 1975, dans les rôles de la ville de Paris,
°2 lui accorde la décharge des impositions contestées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des procédures fiscales du nouveau code des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Boulard, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Delaporte, Briard, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, postérieurement à l'introduction du pourvoi, le directeur des services fiscaux de Paris-Ouest, constatant que, comme le soutenait le requérant, la procédure d'imposition était irrégulière, a, par décision du 4 mars 1986, prononcé, à concurrence de 179 032 F, le dégrèvement des impositions supplémentaires contestées ; que, dans cette mesure, les conclusions de la requête de M. X... sont devenues sans objet ;
Considérant, toutefois, que l'administration n'a pas prononcé la décharge complète des impositions irrégulièrement établies, du fait que, par application des dispositions de l'article L.203 du livre des procédures fiscales, elle a procédé à une compensation entre le montant des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle établies, respectivement, au titre des années 1975 et 1976 et au titre de l'année 1975 qui étaient contestées et le montant des intérêts de retard, au taux de 10 %, prévus par l'article 1733 du code général des impôts en cas de déclaration tardive qu'elle a appliqués aux impositions initiales établies sur la base des déclarations faites par M. X..., en estimant que, pour chacune des deux années 1975 et 1976, la déclaration de revenus avait été en effet souscrite par le contribuable hors délai ;
Considérant que, sans contester le principe de l'application des intérêts de retard en cas de déclaration tardive, M. X..., pour persister dans sa demande de décharge complète des droits supplémentaires, se borne à soutenir qu'il a souscrit ses déclarations dans les délais prescrits ; que, toutefois, alors que l'administration justifie que ces déclarations n'ont été enregistrées au service des impôts territorialement compétent pour les recevor que le 11 août 1977, c'est-à-dire tardivement, le requérant n'apporte aucun élément de preuve à l'appui de ses allégations ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration a limité, par l'effet de la compensation, la portée du dégrèvement prononcé ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. X... à concurrence des dégrèvements prononcés par la décision du directeur des services fiscaux de Paris-Ouest en date du 4 mars 1986.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 66996
Date de la décision : 13/06/1988
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 1733
CGI Livre des procédures fiscales L203


Publications
Proposition de citation : CE, 13 jui. 1988, n° 66996
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Boulard
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:66996.19880613
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