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15/06/1988 | FRANCE | N°44470

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 15 juin 1988, 44470


Vu la décision en date du 19 février 1986, par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, sur la requête de M. et Mme X..., enregistrée sous le °n 44 470, et sur la requête de la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU LOIRET, enregistrée sous le °n 44 784, et tendant à la condamnation du Centre hospitalier régional d'Orléans à leur verser diverses sommes en réparation du préjudice subi à l'occasion de l'intervention chirurgicale pratiquée le 13 juillet 1976 sur le jeune Fabrice X..., ordonner une expertise en vue de décrire la nature et la gravité des handicaps do

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Vu la décision en date du 19 février 1986, par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, sur la requête de M. et Mme X..., enregistrée sous le °n 44 470, et sur la requête de la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU LOIRET, enregistrée sous le °n 44 784, et tendant à la condamnation du Centre hospitalier régional d'Orléans à leur verser diverses sommes en réparation du préjudice subi à l'occasion de l'intervention chirurgicale pratiquée le 13 juillet 1976 sur le jeune Fabrice X..., ordonner une expertise en vue de décrire la nature et la gravité des handicaps dont est atteint le jeune Fabrice X..., de déterminer la date de consolidation de son état et d'évaluer les préjudices subis par la victime et par la caisse ;

Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code civil ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Damien, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lesourd, Baudin, avocat de M. et Mme X..., de Me Vincent, avocat de la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU LOIRET et de la SCP Boré, Xavier, avocat du Centre hospitalier régional d'Orléans,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision du 19 février 1986, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a déclaré le centre hospitalier régional d'Orléans responsable de l'accident d'anesthésie dont Fabrice X..., alors âgé de 7 ans, a été victime lors de l'intervention chirurgicale qu'il a subie le 13 juillet 1976 dans cet établissement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert désigné par le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, qu'à la suite de l'accident d'anesthésie dont il a été victime, le jeune Fabrice X... a présenté un déficit neurologique très sévère, prédominant sur les capacités visuelles mais impliquant également des troubles du langage et une maladresse gestuelle ; qu'il présente également une détérioration intellectuelle globale ; que l'ensemble de ces handicaps le rend inapte à tout travail, à l'exception d'une activité rudimentaire en milieu protégé ;
Considérant que, du fait de l'ensemble de ces handicaps, Fabrice X... subit dans ses conditions d'existence des troubles de toute nature dont la réparation, incluant le préjudice d'agrément et le préjudice esthétique, doit être fixée, dans les circonstances de l'espèce, à 600 000 F ;
Considérant que ni la victime ni la caisse de mutualité sociale agricole du Loiret n'apportent d'élément de nature à justifier leurs demandes d'indemnité au titre de l'assistance d'une tierce personne, alors que la nécessité de cette aide ne ressort pas du rapport de l'expert ; qu'ainsi, aucune indemnisation ne saurait être accordée à ce titre ;

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que la victime ait subi, du fait de l'accident d'anesthésie et de ses séquelles, des souffrances physiques de nature à lui ouvrir droit à réparation ;
Considérant que l'accident d'anesthésie a entraîné des frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation qui ont été pris en charge par la caisse de mutualité sociale agricole du Loiret, et dont le montant s'élève à 83 139,34 F ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préjudice global dont le centre hospitalier régional d'Orléans doit assurer la réparation intégrale s'élève à la somme de 683 139,34 F ;
Sur les droits de la caisse de mutualité sociale agricole du Loiret :
Considérant que la caisse de mutualité sociale agricole du Loiret a droit au remboursement de la somme de 83 139,34 F qu'elle a pris en charge au titre des frais médicaux pharmaceutiques et d'hospitalisation ; qu'elle ne justifie pas avoir versé d'autres prestations pour le compte de son assuré, notamment une rente d'invalidité ; qu'ainsi la caisse n'est fondée à demander au centre hospitalier d'Orléans que le remboursement de cette somme de 83 139,34 F laquelle est inférieure à la part de l'indemnité assurant la réparation de l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, sur laquelle en vertu des dispositions de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale peut s'imputer cette créance ;
Sur les droits de Fabrice X... :
Considérant que Fabrice X..., devenu majeur en cours d'instance, a droit à une indemnité d'un montant égal à la différence entre la somme globale mise à la charge du centre hospitalier et la somme qui revient à la caisse de mutualité sociale agricole, soit 600 000 F ;
Sur les intérêts :

Considérant que Fabrice X... a droit aux intérêts de la somme de 600 000 F à compter du 11 mai 1979, date de réception par le directeur du centre hospitalier régional d'Orléans de la demande d'indemnité présentée en son nom par ses parents et que la caisse de mutualité sociale agricole a droit aux intérêts de la somme de 83 139,34 F, à compter du 1er octobre 1980, date d'enregistrement de ses conclusions au greffe du tribunal administratif d'Orléans ;
Sur la capitalisation des intérêts :
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée par les époux X..., les 27 juillet 1982, 30 août 1983 et 28 novembre 1985 ; qu'à chacune de ces dates, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 de code civil il y a lieu de faire droit à ces demandes ;
Considérant que les époux X... ont présenté le 26 novembre 1986 une nouvelle demande de capitalisation des intérêts ; qu'à cette date il n'était pas dû une année d'intérêts ; qu'il y a lieu, de rejeter cette dernière demande ;
Considérant que la caisse de mutualité sociale agricole a demandé la capitalisation des intérêts les 9 août 1982, 5 décembre 1984 et 23 octobre 1987 ; qu'à chacune de ces dates il était dû au moins une année d'intérêts ; que, conformément aux dispositions précitées du code civil, il y a lieu de faire droit à ces demandes ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant que dans les circonstances de l'affaire les frais d'expertise ordonnée par décision du Conseil d'Etat du 19 février 1986 et dont le montant s'élève à 2 454,80 F doivent être supportés par le Centre hospitalier régional d'Orléans ;
Article 1er : Le centre hospitalier régional d'Orléans est condamnée à verser à M. Fabrice X... la somme de 600 000 F avec intérêts de droit à compter du 11 mai 1979. Les intérêts échus les 27 juillet 1982, 30 août 1983 et 28 novembre 1985 seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Le centre hospitalier régional d'Orléans est condamné à verser à la caisse de mutualité sociale agricole du Loiret la somme d 83 139,34 F, avec intérêts de droit à compter du 1er octobre 1980. Les intérêts échus les 9 août 1982, 5 décembre 1984 et 23 octobre 1987 seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes des époux X... et de la caisse de mutualité sociale agricole du Loiret est rejeté.
Article 4 : Les frais d'expertise exposés devant le Conseil d'Etat sont mis à la charge du centre hospitalier régional d'Orléans.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Fabrice X..., aux époux X..., à la caisse de mutualité sociale agricole du Loiret, au centre hospitalier régional d'Orléans et au ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la protection sociale.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 44470
Date de la décision : 15/06/1988
Sens de l'arrêt : Indemnisation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-04-03-03-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - TROUBLES DANS LES CONDITIONS D'EXISTENCE - TROUBLES DANS LES CONDITIONS D'EXISTENCE SUBIS PAR LA VICTIME D'UN ACCIDENT -Accident d'anesthésie - Déficit neurologique très sévère et détérioration intellectuelle globale d'un enfant de 7 ans le rendant inapte à tout travail.


Références :

Code civil 1154
Code de la sécurité sociale L376-1

CF. même affaire : 1986-02-19, 44470


Publications
Proposition de citation : CE, 15 jui. 1988, n° 44470
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Damien
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:44470.19880615
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