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15/06/1988 | FRANCE | N°48972

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 15 juin 1988, 48972


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er mars 1983 et 1er juillet 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Josette Y..., née X..., demeurant Povileglise à Mons (83440), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 7 janvier 1983 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à ce que la commune du Tampon soit reconnue responsable de l'accident dont elle a été victime le 12 avril 1977 à l'intersection de la rue des Flamboyants et de l'ancienne

route nationale °n 3, à ce que la commune soit condamnée à lui vers...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er mars 1983 et 1er juillet 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Josette Y..., née X..., demeurant Povileglise à Mons (83440), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 7 janvier 1983 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à ce que la commune du Tampon soit reconnue responsable de l'accident dont elle a été victime le 12 avril 1977 à l'intersection de la rue des Flamboyants et de l'ancienne route nationale °n 3, à ce que la commune soit condamnée à lui verser 16 035 F au titre de la réparation de son préjudice matériel et à ce qu'une expertise médicale soit ordonnée en vue d'évaluer son préjudice corporel,
°2) condamne la commune du Tampon à lui verser, en réparation de ces préjudices, la somme de 500 000 F avec intérêts de droit,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Damien, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de Mme Y... née X... et de Me Ravanel, avocat de la commune du Tampon,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le 12 avril 1977, vers 13 h 30, dans la commune commune du Tampon à La Réunion, Mme Y..., qui se rendait à son lieu de travail au volant de sa voiture, heurta violemment, alors qu'elle tournait à gauche vers la route nationale °n 3, un car débouchant de cette route ; que cet accident est dû au fait que Mme Y..., qui ne connaissait qu'imparfaitement les lieux, s'est trouvée dans l'impossibilité de voir une balise attribuant la priorité aux véhicules venant de la gauche, située au carrefour dont il s'agit, qui était masquée par des herbes hautes ; qu'ainsi, d'une part, est établi le lien entre l'ouvrage public et l'accident et, d'autre part, la commune Le Tampon Tampon n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'entretien normal de cette borne de signalisation ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que Mme Y..., non avertie de ce qu'elle devait céder la priorité à gauche en l'absence de borne de signalisation visible, n'ait pas néanmoins pris les précautions exigées de tout conducteur à un croisement de voies ; qu'il n'est notamment pas établi qu'elle circulait à une vitesse excessive ; qu'ainsi Mme Y... n'a commis aucune faute de nature à atténuer la responsabilité de la commune ; que, dès lors, la requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Réunion a exonéré la commune du Tampon de toute responsabilité au motif que l'accident en cause aurait été entièrement imputable à l'imprudence de la victime ;
Sur la réaration du préjudice subi par Mme Y... :
En ce qui concerne le préjudice matériel :

Considérant que le montant du préjudice matériel dont Mme Y... est fondée à demander réparation, et qui s'élève à 16 035 F, n'est pas contesté ; qu'il y a lieu, par suite, de condamner la commune du Tampon à verser ladite somme à Mme Y... ;
En ce qui concerne le préjudice corporel :
Considérant que la circonstance que Mme Y..., qui exerçait les fonctions de conseiller d'éducation au lycée d'enseignement professionnel de Saint-Pierre (La Réunion), a la qualité de fonctionnaire de l'Etat et a, à ce titre, bénéficié des avantages prévus par son statut en cas d'accident de service, en particulier une pension d'invalidité servie à l'intéressée depuis sa mise à la retraite par un arrêté du 22 juillet 1983, ne fait pas obstacle à ce qu'elle réclame à la commune Le Tampon une indemnité complémentaire destinée à lui procurer la réparation intégrale dans les conditions du droit commun du préjudice corporel subi, dans la mesure où le montant dudit préjudice excède celui des prestations versées par l'Etat ;
Considérant que le dossier ne permet pas d'évaluer le montant du préjudice corporel dont Mme Y... demande également réparation ; que, par suite, il y a lieu avant dire droit d'ordonner une expertise médicale en vue de préciser la nature et la date de consolidation des blessures de l'intéressée, de déterminer le taux d'invalidité permanente partielle dont elle reste atteinte et de fournir tous autres éléments utiles à l'évaluation du préjudice résultant pour elle des troubles dans ses conditions d'existence, des souffrances physiques et du préjudice esthétique ;
Article ler : Le jugement en date du 7 janvier 1983 du tribunal administratif de La Réunion est annulé.
Article 2 : La commune du Tampon est condamnée à verser une indemnité de 16 035 F à Mme Y... en réparation du préjudice matériel subi par cette dernière.
Article 3 : Il sera, avant de statuer sur la demande d'indemnitéde Mme Y... en réparation du préjudice subi par elle, procédé par un expert désigné par le président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat à une expertise en vue de préciser la nature et la date de consolidation des blessures de l'intéressée, de déterminer letaux d'invalidité permanente partielle dont elle est atteinte et de fournir tous éléments utiles pour permettre d'évaluer les préjudices résultant de troubles dans les conditions d'existence et des souffrances physiques ainsi que le préjudice esthétique.
Article 4 : L'expert prétera serment par écrit ou devant le secrétaire du Contentieux du Conseil d'Etat. Le rapport d'expertise sera déposé au secrétariat du Contentieux dans le délai de 4 mois suivant la prestation de serment.
Article 5 : Les frais d'expertise sont réservés pour y être statué en fin d'instance.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à Mme Y..., à la commune du Tampon, à la commune de Saint-Pierre, à la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion, au ministre de l'intérieur et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale de la recherche et des sports.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 48972
Date de la décision : 15/06/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INSTRUCTION - MOYENS D'INVESTIGATION - EXPERTISE - RECOURS A L'EXPERTISE - Evaluation d'un préjudice corporel.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - Préjudice corporel - Accident d'automobile.

TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - DEFAUT D'ENTRETIEN NORMAL - SIGNALISATION - Borne de signalisation attribuant la priorité aux véhicules venant de la gauche à un carrefour.


Publications
Proposition de citation : CE, 15 jui. 1988, n° 48972
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Damien
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:48972.19880615
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