Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 31 octobre 1985 et 27 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Régine X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 11 mars 1985 par lequel le tribunal administratif le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier régional de Nice soit déclaré responsable du préjudice résultant pour elle de son admission au service d'urgence de l'hôpital Saint-Roche à Nice et du traitement qu'elle y a reçu les 26 et 27 décembre 1979 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Damien, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Jacoupy, avocat de Mme X... née Barbara et de la SCP Le Prado, avocat du centre hospitalier régional de Nice,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X... a été hospitalisée le 26 décembre 1979 dans le services des urgences du centre hospitalier régional de Nice à la demande du médecin de garde du service médical d'urgence et de réanimation qui, à la suite d'un appel téléphonique anonyme, s'était rendue au domicile de la requérante et avait à tort diagnostiqué une tentative de suicide par absorption de substances thérapeutiques ; que cette erreur s'explique d'une part par l'état de grande faiblesse dans laquelle se trouvait l'intéressée au moment de l'arrivée du médecin et par la découverte dans l'appartement de celle-ci d'une ordonnance indiquant qu'elle était traitée pour des troubles dépressifs ; qu'eu égard aux circonstances ci-dessus décrites, les erreurs dont sont entachés, tant le diagnostic du médecin à l'hôpital que la décision médicale tendant à l'hospitalisation immédiate de l'intéressé ne constituent pas des fautes lourdes de nature à engager la responsabilité de l'hôpital ; qu'il suit de là que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
Article ler : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au centre hospitalier régional de Nice et au ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la protection sociale.