Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 avril 1986 et 20 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gérard Y..., demeurant ..., et tendant :
°1) à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 20 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête par lui formée tendant à ce que l'Assistance publique à Marseille soit déclarée responsable des conséquences dommageables de l'opération qu'il a subie à l'hôpital de la Timone à Marseille le 24 février 1982 et des soins post-opératoires subséquents ;
°2) à ce qu'une expertise soit ordonnée à l'effet d'évaluer le préjudice subi ;
°3) à ce qu'une provision de 20 000 F lui soit allouée ;
°4) à ce que les sommes allouées portent intérêt du jour de la requête introductive d'instance et à ce que les intérêts échus soient capitalisés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Damien, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Bouthors, avocat de M. Y... et de la S.C.P. Le Prado, avocat de l'Assistance publique à Marseille,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que la lésion du nerf sciatique poplité externe, consécutive à l'intervention chirurgicale que M. X... a subie à l'hôpital de la Timone à Marseille, pour la cure d'une hernie musculaire à la jambe gauche soit imputable à une compression de la jambe par la gouttière plâtrée dans laquelle elle a été immobilisée pendant quatre jours ; qu'aucun défaut de surveillance, pendant la période au cours de laquelle la jambe était plâtrée, n'est établi ; que la parésie du membre inférieur résultant de la lésion du nerf a été décelée dès l'ablation du plâtre et qu'aucune faute dans l'administration des soins postérieurs à cette constatation n'est alléguée ; qu'en l'absence de toute faute établie, l'administration de l'assistance publique à Marseille ne peut être tenue pour responsable de cet accident ; que M. X... n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Article ler : La requête de M. Gérard X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à l'administration de l'assistance publique à Marseille, à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et au ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la protection sociale.