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15/06/1988 | FRANCE | N°77893

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 15 juin 1988, 77893


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 avril 1986 et 20 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gérard Y..., demeurant ..., et tendant :
°1) à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 20 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête par lui formée tendant à ce que l'Assistance publique à Marseille soit déclarée responsable des conséquences dommageables de l'opération qu'il a subie à l'hôpital de la Timone à Marseille le 24 février 1982 et des soins post-opératoir

es subséquents ;
°2) à ce qu'une expertise soit ordonnée à l'effet d'évalu...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 avril 1986 et 20 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gérard Y..., demeurant ..., et tendant :
°1) à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 20 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête par lui formée tendant à ce que l'Assistance publique à Marseille soit déclarée responsable des conséquences dommageables de l'opération qu'il a subie à l'hôpital de la Timone à Marseille le 24 février 1982 et des soins post-opératoires subséquents ;
°2) à ce qu'une expertise soit ordonnée à l'effet d'évaluer le préjudice subi ;
°3) à ce qu'une provision de 20 000 F lui soit allouée ;
°4) à ce que les sommes allouées portent intérêt du jour de la requête introductive d'instance et à ce que les intérêts échus soient capitalisés ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Damien, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Bouthors, avocat de M. Y... et de la S.C.P. Le Prado, avocat de l'Assistance publique à Marseille,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que la lésion du nerf sciatique poplité externe, consécutive à l'intervention chirurgicale que M. X... a subie à l'hôpital de la Timone à Marseille, pour la cure d'une hernie musculaire à la jambe gauche soit imputable à une compression de la jambe par la gouttière plâtrée dans laquelle elle a été immobilisée pendant quatre jours ; qu'aucun défaut de surveillance, pendant la période au cours de laquelle la jambe était plâtrée, n'est établi ; que la parésie du membre inférieur résultant de la lésion du nerf a été décelée dès l'ablation du plâtre et qu'aucune faute dans l'administration des soins postérieurs à cette constatation n'est alléguée ; qu'en l'absence de toute faute établie, l'administration de l'assistance publique à Marseille ne peut être tenue pour responsable de cet accident ; que M. X... n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Article ler : La requête de M. Gérard X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à l'administration de l'assistance publique à Marseille, à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et au ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la protection sociale.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 77893
Date de la décision : 15/06/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-02-01-01-01-02-05 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE HOSPITALIER - ABSENCE DE FAUTE - SURVEILLANCE -Lésion du nerf sciatique.


Publications
Proposition de citation : CE, 15 jui. 1988, n° 77893
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Damien
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:77893.19880615
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