La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/06/1988 | FRANCE | N°78926

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 15 juin 1988, 78926


Vu la requête enregistrée le 28 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Yvonne X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 20 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en réduction de l'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre des années 1968, 1969 et 1970, dans les rôles de la ville de Toulouse ;
°2) lui accorde la réduction des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;<

br> Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la lo...

Vu la requête enregistrée le 28 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Yvonne X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 20 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en réduction de l'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre des années 1968, 1969 et 1970, dans les rôles de la ville de Toulouse ;
°2) lui accorde la réduction des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Quandalle, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 51 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions litigieuses : "Le montant du bénéfice forfaitaire est évalué par le service des impôts ; il doit correspondre au bénéfice que l'entreprise peut produire normalement ..." ; que les mêmes dispositions prévoient que, lorsqu'un forfait a été régulièrement accepté ou fixé par la commission départementale, le contribuable ne peut obtenir, par la voie contentieuse, une réduction de l'imposition que s'il fournit "tous éléments, comptables et autres, de nature à permettre d'apprécier l'importance du bénéfice que son entreprise peut produire normalement, compte tenu de sa situation propre" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X... a exercé l'activité d'agent immobilier jusqu'au 1er juillet 1970, date de sa radiation au registre du commerce, et qu'elle relevait pour cette activité du régime forfaitaire d'imposition ; que, si elle conteste les évaluations de son bénéfice qui lui ont été respectivement fixées pour la période biennale 1968-1969 et pour la période du 1er janvier au 30 juin 1970, elle ne produit aucun élément, comptable ou extra-comptable, permettant d'apprécier l'importance du bénéfice que son entreprise pouvait normalement produire au cours desdites périodes, compte tenu de sa situation propre ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et auministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 78926
Date de la décision : 15/06/1988
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 51


Publications
Proposition de citation : CE, 15 jui. 1988, n° 78926
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Quandalle
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:78926.19880615
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award