La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/06/1988 | FRANCE | N°83058

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 15 juin 1988, 83058


Vu la requête enregistrée le 8 novembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Fernando Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat, annule le jugement en date du 10 septembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Lyon a déclaré non fondée l'exception d'illégalité à lui soumise par le conseil des prud'hommes de Lyon et relative au licenciement de M. Y... par Mme Yvonne X... ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945

et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après...

Vu la requête enregistrée le 8 novembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Fernando Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat, annule le jugement en date du 10 septembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Lyon a déclaré non fondée l'exception d'illégalité à lui soumise par le conseil des prud'hommes de Lyon et relative au licenciement de M. Y... par Mme Yvonne X... ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Arnoult, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose que des documents comptables soient joints à la demande d'autorisation de licenciement ;
Considérant qu'à supposer même que les établissements Moissonnier aient vu se développer certains secteurs de leur activité durant l'année 1983, il ressort des pièces du dossier que les résultats de cette entreprise ont été déficitaires en 1983, 1984 et 1985 ; que dès lors la circonstance que M. Y..., qui ne conteste pas que son emploi a été supprimé, ait pu se trouver en conflit avec la direction de ladite entreprise antérieurement au 12 mars 1983 n'est pas de nature à enlever à son licenciement le caractère d'un licenciement pour motif économique ; qu'en accordant l'autorisation demandée l'inspecteur du travail n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à ce que soit déclarée fondée l'exception d'illégalité à lui soumise par le conseil des prud'hommes de Lyon au sujet de la décision administrative autorisant son licenciement ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., aux établissements Moissonnier et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 83058
Date de la décision : 15/06/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-02-04-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - REALITE DU MOTIF ECONOMIQUE - MOTIF REEL -Resultats déficitaires durant plusieurs années.


Publications
Proposition de citation : CE, 15 jui. 1988, n° 83058
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Arnoult
Rapporteur public ?: de La Verpillière

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:83058.19880615
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award