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16/06/1988 | FRANCE | N°56099

France | France, Conseil d'État, 10/ 2 ssr, 16 juin 1988, 56099


Vu °1) sous le °n 56 099, la requête, enregistrée le 6 janvier 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Marcel X..., architecte, demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 18 octobre 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris l'a condamné solidairement avec la ville de Paris et la compagnie métropolitaine des asphaltes à verser à la S.C.I de l'Entrepôt Y... Donald et autres les sommes de 384 493 F et 15 664,89 F en réparation des désordres affectant la toiture de l'entrepôt Y... Donald sis à Pari

s et a ordonné un supplément d'instruction,
°2) rejette la requête ...

Vu °1) sous le °n 56 099, la requête, enregistrée le 6 janvier 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Marcel X..., architecte, demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 18 octobre 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris l'a condamné solidairement avec la ville de Paris et la compagnie métropolitaine des asphaltes à verser à la S.C.I de l'Entrepôt Y... Donald et autres les sommes de 384 493 F et 15 664,89 F en réparation des désordres affectant la toiture de l'entrepôt Y... Donald sis à Paris et a ordonné un supplément d'instruction,
°2) rejette la requête des sociétés demanderesses et de la ville de Paris en ce qu'elles sont dirigées contre lui,
°3) condamne ces parties aux frais d'expertise et au remboursement des sommes qu'il serait amené à payer en exécution du jugement attaqué, avec intérêts ;

Vu °2) sous le °n 60 417, la requête enregistrée le 2 juillet 1984 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Marcel X... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 10 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris 1 - l'a condamné à garantir la ville de Paris des condamnations prononcées à son encontre en réparation des désordres affectant la toiture de l'entrepôt Y... Donald à concurrence de 80 % desdites condamnations, 2- a ordonné un supplément d'instruction,
°2) rejette la demande de la ville,
°3) condamne la ville à verser des intérêts sur les sommes qu'elle sera amenée à rembourser ;

Vu °3) sous le °n 70889, la requête enregistrée le 29 juillet 1985 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présentée pour M. X..., architecte, demeurant ... (Nord) et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 19 juin 1985 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il l'a condamné, avec la compagnie métropolitaine des asphaltes, à garantir à concurrence de 80 % la ville de Paris des condamnations prononcées contre elle au bénéfice de la S.C.I de l'Entrepôt Y... Donald, de la société des entrepôts des maréchaux Mac Donald-Ney et de la société nouvelle des transports Calberson en réparation des préjudices résultant pour ces dernières des désordres affectant la dalle terrasse de l'immeuble sis ... dont la ville de Paris est propriétaire,
°2) le décharge de cette garantie ;

Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Terquem, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Boulloche, avocat de M. X..., de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la S.C.I de l'entrepôt Y... Donald et
autres et de Me Foussard, avocat de la ville de Paris,
- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de M. X... présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que, par une convention du 29 décembre 1967, la ville de Paris et la SNCF ont procédé à des échanges de terrains sis à Paris entre les portes de la Chapelle et de la Villette et prévu que la SNCF construirait, sur une parcelle de 66 500 m2 qui lui était attribuée, un centre de réception et de répartition des marchandises dont la dalle de couverture, d'une superficie de 45 000 m2, devait être réalisée par la S.N.C.F. et livrée brute de construction à la ville de Paris ; que celle-ci prenait à sa charge la réalisation de l'étanchéité et des surfaces de roulement de la dalle de couverture, qui devait être utilisée comme fourrière automobile, ainsi que la construction de certaines descentes d'eaux et s'engageait à assurer le bon état et l'entretien des parties de l'ouvrage construites ou aménagées par elle ; que, par des accords signés en vertu de l'article 7 de cette convention, la SNCF a autorisé la société nouvelle de transports rapides Calberson (SNTC) à établir un entrepôt sur la parcelle en cause, ladite société s'étant substituée la société d'exploitation de l'entrepôt Mac Donald (SEEM) puis s'étant vu confier par la SEEM la gestion de l'entrepôt, tandis que la SEEM chargeait la société civile immobilière de l'entrepôt Mac Donald (SCIEM) de la construction du bâtiment pour laquelle la SCIEM a fait appel à diverses entreprises et à M. X..., architecte ; que, de son côté, la ville de Paris a fait appel, pour la réalisation de travaux qui lui incombaient en ce qui concerne notamment l'étanchéité de la dalle de couverture, à M. X..., architecte, et à l'entreprise compagnie métropolitaine des asphaltes (CMA) ;

Considérant qu'à la suite de l'apparition en 1974, puis en 1977, des désordres imputés au défaut d'étanchéité de la dalle de couverture de l'entrepôt, à la dégradation des surfaces de roulement de la dalle et à l'obturation de descentes d'eaux pluviales, la SNTC, la SEEM et la SCIEM ont demandé au tribunal administratif de Paris, notamment, de condamner solidairement la ville de Paris, M. X... et la société CMA à leur verser des sommes correspondant à la réparation des désordres et à la remise en état de l'étanchéité de la dalle de couverture de l'entrepôt, tandis que la ville de Paris a demandé à être garantie, notamment par M. X..., des condamnations éventuellement prononcées à son encontre ; que les requêtes susvisées de M. X... sont dirigées contre les trois jugements en date des 18 octobre 1983, 10 mai 1984 et 19 juin 1985 en tant que, par ces jugements, le tribunal administratif a condamné M. X... d'une part, à payer aux trois sociétés, solidairement avec la ville de Paris et la CMA, des indemnités correspondant aux dépenses qu'elles avaient supportées du fait du dommage de travaux publics dont elles avaient été victimes, et, d'autre part, à garantir la ville, avec la CMA, à concurrence de 80 % des condamnations prononcées à l'encontre de la ville en ce qui concerne les travaux de remise en état exécutés par les sociétés demanderesses évalués à 384 493 F, la réparation d'un préjudice subi par un tiers s'élevant à 15 664,68 F et l'avance d'une somme de 18 215 080 F pour la remise en état de la totalité de l'étanchéité de la dalle de couverture, ainsi qu'à payer solidairement avec la ville et la CMA les frais d'expertise et à supporter, avec la CMA, 80 % de la charge définitive de ces frais ;
En ce qui concerne la responsabilité de M. X... à l'égard de la SNTC, de la SEEM et de la SCIEM :

Considérant qu'en l'absence de rapport de nature contractuelle existant entre les trois sociétés susnommées et M. X... pour l'étanchéité et le revêtement de la dalle, celui-ci n'étant lié contractuellement auxdites sociétés que pour la construction du bâtiment de l'entrepôt qui incluait la construction de la dalle elle-même à l'exclusion de son étanchéité et de son revêtement, la demande présentée par les sociétés SNTC, SEEM et SCIEM devant le tribunal administratif et dirigées contre la ville, M. X... et la CMA avait pour objet l'octroi d'une indemnité réparant le préjudice qu'avait causé auxdites sociétés, en leur qualité d'usagers de l'entrepôt, l'ouvrage aménagé par la ville ; que M. X... avait reçu de la ville une mission d'architecte pour la construction de cet ouvrage ; que les trois sociétés pouvaient dès lors mettre en jeu sa responsabilité sur le terrain des dommages de travaux publics et étaient fondées à obtenir qu'il fut solidairement condamné, avec la ville et la CMA, à réparer le préjudice qu'elles avaient subi et dont le montant n'est pas contesté par M. X..., dès lors qu'il résulte de l'instruction que ce préjudice est imputable au défaut d'entretien normal de l'étanchéité et du revêtement de la dalle de l'entrepôt ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation des jugements attaqués en date des 18 octobre 1983 et 19 juin 1985 en tant qu'ils le condamnent, solidairement avec la ville et la CMA, à verser aux sociétés SNTC, SEEM et SCIEM des sommes de 384 493 F et 15 664,68 F avec intérêts ;
En ce qui concerne les conclusions en garantie présentées par la ville de Paris à l'encontre de M. X... :

Considérant, d'une part, qu'il ressort des dispositions de l'article 7-3 du cahier des prescriptions communes des marchés de la préfecture de Paris, seul applicable en l'espèce à l'exclusion notamment de l'article 42 du cahier de prescriptions communes concernant les marchés de l'Etat, que le point de départ du délai décennal est fixé à la date de la réception définitive ; qu'eu égard à l'existence de cette clause contractuelle, la circonstance que la prise de possession de l'ouvrage par la ville de Paris ait été antérieure à la réception définitive est sans influence sur le point de départ du délai décennal ; que la réception définitive des travaux d'étanchéité et de revêtement de la dalle de couverture de l'entrepôt Y... Donald a été prononcée sans réserve le 25 novembre 1971 ; que la ville ayant présenté ses conclusions tendant à être garantie par M. X... le 23 juin 1980 devant le tribunal administratif de Paris, c'est à dire avant l'expiration du délai de garantie décennale, M. X... n'est pas fondé à se prévaloir de l'expiration de ce délai pour soutenir que la ville ne pouvait plus l'appeler en garantie sur le terrain des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ;
Considérant, d'autre part, que la double circonstance que ces conclusions en garantie étaient présentées à la suite d'une demande formée contre la ville par les sociétés SNTC, SEEM et SCIEM qui n'avait pas été chiffrée et qu'elles-mêmes n'étaient pas chiffrées, est sans influence sur leur recevabilité dès lors que les conclusions de la demande des sociétés ont été ultérieurement chiffrées devant le tribunal administratif et que, les conclusions de la ville contre M. X... tendaient à ce que ce dernier la garantisse des condamnations qui seraient éventuellement prononcées à son encontre par le juge au profit des sociétés SNTC, SEEM et SCIEM ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment des rapports d'expertise que les infiltrations qui se sont produites à travers la dalle de couverture de l'entrepôt édifié et exploité par les sociétés SNTC, SEEM et SCIEM n'étaient pas apparentes lors de la réception définitive des travaux d'étanchéité et de revêtement de la dalle ; qu'elles étaient de nature à rendre l'ouvrage réalisé par la ville impropre à sa destination ; que les désordres constatés dans l'étanchéité de la dalle trouvent leur cause dans l'exécution des "joints plats" d'étanchéité et au "positionnement" de ces joints qui étaient placés au-dessus des joints de dilatation des structures en béton du bâtiment de l'entrepôt ou à des points bas de la dalle de couverture ; que M. X..., qui avait été chargé par la ville d'une mission complète d'architecte, ne saurait ainsi prétendre que les désordres constatés, qui résultent pour partie de la conception de la dalle, ne lui sont pas imputables ; que toutefois il résulte également de l'instruction que l'entretien des rampes d'accès à la dalle de l'entrepôt incombait exclusivement à la ville et que cette dernière a utilisé la dalle de couverture de l'entrepôt dans des conditions défectueuses et sans en assurer un entretien suffisant ;
Considérant que s'il n'est pas établi que la réfection de l'étanchéité de la dalle de couverture de l'entrepôt apporte à cet ouvrage une plus-value par rapport aux caractéristiques de l'ouvrage défini dans les contrats passés par la ville avec M. X... et la CMA, il y a lieu, en revanche, d'appliquer sur le montant de la remise en état un abattement de 25 % pour tenir compte du fait que les désordres ne se sont manifestés qu'en 1976 alors que l'ouvrage avait été reçu définitivement en 1971 ; que, par ailleurs, les premiers juges ont fait une inexacte appréciation des circonstances de l'affaire et notamment du défaut d'entretien de la dalle imputable à la ville en ne laissant à la charge de cette dernière que 20 % des frais de remise en état de l'ouvrage ; qu'il y a lieu de porter cette part à 50 % ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que le coût de réfection de l'ouvrage de la ville s'élève à 18 215 080 F ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. X..., après abattement de vétusté, ne peut être condamné à garantir la ville à ce titre qu'à concurrence de la moitié d'une somme de 13 661 310 F, soit 6 830 655 F ;
Considérant, en revanche, que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 19 juin 1985 le tribunal administratif a condamné la ville à verser aux sociétés SNTC, SEEM et SCIEM des intérêts à compter du 4 juillet 1984 sur une somme de 1 426 540,24 F correspondant aux travaux de réfection exécutés par les sociétés à leurs frais avancés, dès lors qu'il ressort des termes mêmes du jugement du tribunal administratif que l'ensemble a été imputé sur l'avance de 18 215 080 F mise à la charge de la ville par le jugement du 18 octobre 1983 pour la réfection totale de l'ouvrage ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à demander la réformation des jugements attaqués en tant qu'ils l'ont condamné à garantir la ville de Paris à concurrence de 80 % d'une somme de 18 215 080 F ;
En ce qui concerne les conclusions de M. X... tendant à l'octroi d'intérêts sur les sommes qu'il aurait versées en exécution des jugements déférés par les requêtes °ns 56 039 et 60 417 :
Considérant que si M. X... a, en exécution des jugements du tribunal administratif déférés par les requêtes °ns 56 039 et 60 417, versé des sommes dont il se trouve déchargé par la présente décision, il n'est pas fondé à demander au Conseil d'Etat la condamnation de la ville de Paris à la réparation sous la forme d'intérêts au taux légal du préjudice subi par lui du fait du versement de ladite somme auquel il était tenu en raison du caractère exécutoire des jugements ;
Article 1er : M. X... est condamné à garantir la ville de Paris des condamnations prononcées à l'encontre de celle-ci,à concurrence d'une somme de 6 830 655 F.
Article 2 : Les jugements du tribunal administratif de Paris en date des 10 mai 1984 et 19 juin 1985 sont réformés en ce qu'ils ont de contraire à la présente décision.
Article 3 : La requête de M. X... enregistrée sous le °n 56 099 et le surplus des conclusions des requêtes de M. X... enregistrés sous les °ns 60 417 et 70 889 sont rejetés.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à laSNTC, à la SEEM, à la SCIEM, à la CMA, à la ville de Paris et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10/ 2 ssr
Numéro d'arrêt : 56099
Date de la décision : 16/06/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - DELAI DE MISE EN JEU - POINT DE DEPART DU DELAI - Date prévue par le marché - Date de la réception définitive.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - RESPONSABILITE DE L'ARCHITECTE - FAITS DE NATURE A ENGAGER SA RESPONSABILITE - Défaut de conception des travaux d'étanchéité de la dalle de couverture d'un entrepôt.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - RESPONSABILITE DE L'ARCHITECTE - FAITS N'ETANT PAS DE NATURE A ENGAGER SA RESPONSABILITE - Conditions défectueuses et entretien insuffisant de la dalle de couverture d'un entrepôt par le maître de l'ouvrage.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - ACTIONS EN GARANTIE - Action en garantie du maître de l'ouvrage contre l'architecte.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - REPARATION - PREJUDICE INDEMNISABLE - EVALUATION - ABATTEMENT POUR VETUSTE.

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - QUALITE D'USAGER - Par rapport à l'ouvrage.

TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - Défaut d'entretien normal de l'étanchéité et du revêtement de la dalle de couverture d'un entrepôt.


Références :

Code civil 1792, 2270


Publications
Proposition de citation : CE, 16 jui. 1988, n° 56099
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Terquem
Rapporteur public ?: Van Ruymbeke

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:56099.19880616
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