Vu la requête enregistrée le 20 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X..., demeurant ..., et autres, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1/ rectifie pour erreur matérielle sa décision du 20 février 1985 par laquelle a été rejetée sa requête tendant à l'annulation du jugement du 19 octobre 1983 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande dirigée contre une décision du ministre de l'intérieur et de la décentralisation leur refusant la communication de documents relatifs à la modification des limites territoriales des communes d'Epône et d' Aubergenville ;
°2 annule ce jugement et cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret °n 63-766 du 30 juillet 1963 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Leroy, Auditeur,
- les conclusions de M. Schrameck, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que par une décision en date du 20 février 1985, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a rejeté la demande de Mme X... et autres tendant à l'annulation du jugement du 19 octobre 1983 du tribunal administratif de Paris rejetant leur demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur et de la décentralisation leur refusant la communication de pièces complémentaires à celles qu'il leur avait déjà communiquées au sujet de la modification des limites territoriales des communes d'Epône et d' Aubergenville (Yvelines) ; que les requérants soutiennent que le Conseil d'Etat s'est fondé à tort sur le fait que les requérants n'ont pas saisi la commission d'accès aux documents administratifs du refus du ministre de l'intérieur, avant de se pourvoir devant le juge administratif ; qu'en admettant que les requérants se soient comme ils le soutiennent adressés à nouveau à la commission d'accès aux documents administratifs après que le ministre de l'intérieur leur a communiqué un certain nombre de documents, le contenu et l'objet de cette nouvelle démarche auprès de la commission ne ressort pas des pièces versées au dossier ; qu'ainsi les requérants n'établissent pas qu'ils aient saisi la commission d'accès aux documents administratifs d'une demande ayant le caractère d'une demande d'avis sur le refus implicite opposé par le ministre de l'intérieur à leur réclamation du 18 mars 1982 tendant à obtenir la communication de documents complémentaires ; qu'ils ne sont par suite pas fondés à soutenir que la décision susvisée du Conseil d'Etat serait entachée d'une erreur matérielle ;
Article 1er : La requête de Mme X... et autres est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et autres et au ministre de l'intérieur.