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22/06/1988 | FRANCE | N°47891

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 22 juin 1988, 47891


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 janvier 1983 et 26 mars 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 7 décembre 1982 du tribunal administratif d' Orléans, en tant que ce jugement a rejeté les conclusions de la requérante dirigées contre les interdictions de stationner édictées par le maire de Bourges le long de sa propriété ;
°2 annule pour excès de pouvoir lesdites interdictions,
Vu les autres pièces du dos

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Vu le code des communes ;
Vu le code de la route ;
Vu le code des t...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 janvier 1983 et 26 mars 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 7 décembre 1982 du tribunal administratif d' Orléans, en tant que ce jugement a rejeté les conclusions de la requérante dirigées contre les interdictions de stationner édictées par le maire de Bourges le long de sa propriété ;
°2 annule pour excès de pouvoir lesdites interdictions,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code de la route ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de la ville de Bourges,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mlle X..., qui ne reprend pas devant le Conseil d'Etat ses conclusions de première instance tendant à la condamnation de la ville de Bourges à lui verser une indemnité en réparation du préjudice que lui auraient causé les interdictions de stationner instituées le long de sa propriété par le maire de ladite ville, doit être regardée comme ne faisant appel du jugement du tribunal administratif d'Orléans en date du 7 décembre 1982 qu'en tant que ce jugement a rejeté ses conclusions en excès de pouvoir ;
Sur la régularité du jugement attaqué en tant qu'il rejette les conclusions en excès de pouvoir de la demande de Mlle X... :
Considérant que la demande présentée par Mlle X... aux premiers juges tendait à l'annulation pour excès de pouvoir des interdictions de stationner instituées le long de sa propriété par le maire de Bourges et non de l'arrêté de cette autorité du 17 mai 1979 réglementant le stationnement dans les voies étroites de la ville ; que la requérante est donc fondée à soutenir que les premiers juges ont dénaturé la portée de ses conclusions en les interprétant comme dirigées contre l'arrêté précité ; qu'ainsi le jugement du tribunal administratif d'Orléans en date du 7 décembre 1982 doit être annulé en tant qu'il rejette les conclusions en excès de pouvoir de Mlle X... ;
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions ainsi présentées par Mlle X... devant le tribunal administratif d'Orléans ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la ville de Bourges :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le maire de Bourges a fait installer des panneaux matérialisant une interdiction aux véhicules de stationner le long de la propriété de Mlle X..., sise au °n 6 du chemin dela Taupinière, sur 10 mètres de longueur qu'il a portée à 26 mètres par une seconde interdiction ; que si Mlle X... a déféré aux premiers juges ces deux interdictions successives, elle doit être regardée, compte tenu des termes de son appel, comme ayant abandonné ses conclusions contre la première de ces interdictions ;
Considérant que le chemin de la Taupinière est une voie ouverte à la circulation publique ; que le maire pouvait légalement, en application de l'article L.131-4 du code des communes, y réglementer le stationnement des véhicules ; que par suite, le moyen tiré de ce que ce chemin aurait été irrégulièrement incorporé dans la voirie communale de Bourges est inopérant ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté municipal précité du 17 mai 1979 : "Tout stationnement en face d'une entrée charretière, côté opposé de la rue, qui ne laisse pas au moins une distance de 6 mètres par rapport à l'alignement, est interdit. La zone interdite s'étend alors sur une longueur de 6 mètres de part et d'autre de l'axe de l'entrée et sera matérialisée par des cérames." ;
Considérant que les panneaux que le maire de Bourges a fait installer le 9 juillet 1979 déterminaient une interdiction de stationner portant sur une longueur totale de 26 mètres des deux côtés du chemin de la Taupinière, face aux numéros 3 et 5 d'un côté, 4 et 6 de l'autre côté ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les accès aux immeubles sis aux numéros 3 et 5 d'un côté et 4 de l'autre côté s'effectuent par des entrées charretières et que le chemin présente, en ces lieux, une largeur variant de 5 à 5,80 mètres ; que, dès lors, les conditions posées par l'arrêté précité étaient réunies pour permettre au maire, dans la zone considérée, d'interdire le stationnement face aux entrées charretières sur une longueur de 6 mètres de part et d'autre de l'axe desdites entrées ; que, compte tenu de la disposition des lieux, le maire a fait une exacte application de son arrêté en interdisant le stationnement sur une longueur de 26 mètres, des deux côtés de la voie ; que cette mesure a eu pour effet de faciliter l'accès des véhicules à toutes les propriétés intéressées et, contrairement à ce que soutient la requérante, ne peut être regardée comme prise au seul profit du riverain habitant au numéro 5 ;
Considérant enfin que si Mlle X... soutient que l'interdiction litigieuse serait illégale au motif que d'autres secteurs du chemin de la Taupinière n'ont pas fait l'objet d'une interdiction similaire et que la zone où elle réside aurait ainsi été traitée de façon discriminatoire, une telle circonstance ne saurait en tout état de cause, entacher d'illégalité la décision du maire de Bourges ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle le maire de Bourges a interdit le stationnement sur une longueur de 26 mètres le long de sa propriété ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Orléans en date du 7 décembre 1982 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions en excès de pouvoir de Mlle X....
Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par Mlle X... au tribunal administratif d'Orléans tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du maire de Bourges interdisant le stationnement, sur une longueur de 26 mètres, le long de sa propriété sise à Bourges, °n 6 du chemin de la Taupinière sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mlle X..., à la ville de Bourges et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 47891
Date de la décision : 22/06/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

16-03-02-02-01 COMMUNE - POLICE MUNICIPALE - POLICE DE LA VOIE PUBLIQUE - REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT - INTERDICTIONS DE STATIONNER -Interdiction de stationnement face aux entrées charretières sur une longueur de 6 mètres de part et d'autre de l'axe de ces entrées - Légalité.


Références :

Code des communes L131-4


Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 1988, n° 47891
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Bellescize
Rapporteur public ?: Mme de Clausade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:47891.19880622
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