Vu la requête enregistrée le 9 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Germain X..., demeurant au "Paly", commune de Nueil sur Layon (49560), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 19 janvier 1984 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a estimé que M. X... avait commis une faute de nature à limiter l'indemnisation qui lui est due par l'Etat au quart du préjudice subi,
°2) déclare l'Etat entièrement responsable du préjudice subi par M. X... et le condamne à verser la somme de 15 275,41 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Falque-Pierrotin, Auditeur,
- les observations de Me Bouthors, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que si la délivrance d'un permis de construire irrégulier constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat envers le bénéficiaire, cette responsabilité est susceptible d'être atténuée par la faute que celui-ci commet en présentant une demande tendant à la délivrance d'un permis de construire illégal ;
Considérant que M. X... a présenté le 20 février 1981 une demande de permis de construire non conforme aux règles du plan d'occupation des sols de Doué-la-Fontaine, rendu public le 7 avril 1978, dans lequel le terrain où il envisageait de construire un hangar figurait comme emplacement réservé ; que la faute qu'il a ainsi commise atténue d'un quart la responsabilité encourue par l'Etat du fait de la délivrance, le 3 avril 1981, du permis de construire illégal ainsi demandé ;
Considérant que l'évaluation faite par le tribunal administratif du préjudice subi par M. X... n'étant pas contestée en appel, il sera fait une exacte appréciation de l'indemnité due par l'Etat, compte tenu du partage de responsabilité, en la fixant à la somme de 11 457 F ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à demander que l'indemnité qui lui a été allouée par le jugement attaqué soit portée de 3 819 F à 11 457 F ;
Article 1er : La somme de 3 819 F que l'Etat a été condamné à verser à M. X... par le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 19 janvier 1984 est portée à 11 457 F.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 19 janvier 1984 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement.