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22/06/1988 | FRANCE | N°59968

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 22 juin 1988, 59968


Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 14 juin 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 29 février 1984 par lequel le tribunal administratif de Rennes a accordé à M. Francis Y..., demeurant ..., une réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il avait été assujetti au titre de chacune des années 1975 à 1979, du complément de majoration exceptionnelle de l'impôt sur le revenu auquel il avait été assujetti au titre de l'ann

ée 1975, et des pénalités ajoutées à ces impositions ;
°2) rétablis...

Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 14 juin 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 29 février 1984 par lequel le tribunal administratif de Rennes a accordé à M. Francis Y..., demeurant ..., une réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il avait été assujetti au titre de chacune des années 1975 à 1979, du complément de majoration exceptionnelle de l'impôt sur le revenu auquel il avait été assujetti au titre de l'année 1975, et des pénalités ajoutées à ces impositions ;
°2) rétablisse M. Francis Y... aux rôles de l'impôt sur le revenu et de la majoration exceptionnelle de l'impôt sur le revenu des années susmentionnées à raison de l'intégralité des droits et pénalités qui lui avaient été assignés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. X.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : "1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... : °1 Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre ...Toutefois, les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu. Cette disposition s'applique à toutes les rémunérations, directes ou indirectes, y compris les indemnités, allocations, avantages en nature et remboursements de frais ..." ; qu'aux termes de l'article 109 du même code : "1. Sont considérés comme revenus distribués : °1 Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ..." ; et qu'aux termes de l'article 111 : "Sont notamment considérés comme revenus distribués : ... d) La fraction des rémunérations qui n'est pas déductible en vertu de l'article 39-1-°1 ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours des exercices qu'elle a clos les 31 août des années 1976, 1977, 1978 et 1979, la société anonyme "Viviers de Porsguen" a alloué à M. Francis Y..., qui était son président directeur-général jusqu'au 1er mars 1976, puis, à compter de cette date, était employé en qualité de "cadre-chauffeur", des salaires et des avantages annexes dont le total s'est élevé, respectivement, à 234 520 F, 276 852 F, 212 935 F et 188 418 F ; que, se fondant sur les dispositions précitées de l'article 39 du code général des impôts, l'administration a limité la fraction de ces rémunérations regardée comme déductible des bénéfics de la société aux sommes de, respectivement, 65 510 F, 108 796 F, 90 610 F et 103 624 F ; qu'en application des dispositions précitées des articles 109 et 111 dudit code, elle a regardé le surplus de ces rémunérations comme des revenus distribués, imposables entre les mains de M. Y... en tant que revenus de capitaux mobiliers, à concurrence de 8 735 F au titre de l'année 1975, de 200 691 F au titre de l'année 1976, de 149 575 F au titre de l'année 1977, de 124 754 F au titre de l'année 1978 et de 60 430 F au titre de l'année 1979 ;

Considérant que, pour justifier cette qualification, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, à qui il incombe d'apporter la preuve du bien-fondé des redressements, dès lors que ceux-ci n'ont pas été acceptés par le contribuable et que l'administration n'a pas consulté la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, se fonde essentiellement sur ce que les rémunérations perçues par M. Y... sont excessives pour les fonctions de "cadre-chauffeur" qui lui ont été attribuées après qu'une condamnation pénale l'eut temporairement exclu de la direction de la société "Viviers de Porsguen" et que cette dernière eut été dotée d'un nouveau président-directeur général, assisté d'un directeur-général adjoint ; que, toutefois, l'administration n'établit pas que M. Y... a, contrairement à ce que ce dernier soutient, cessé, à compter du 1er mars 1976, d'assumer, en fait, la conduite de l'entreprise, dont il était demeuré l'actionnaire prépondérant ; que le ministre, dans ces conditions, n'apporte pas, en se bornant à se référer aux salaires versés aux dirigeants en titre de la société comme aux salaires versés aux chauffeurs que cette dernière employait, la preuve que les rémunérations allouées à M. Y... auraient été excessives eu égard aux service effectivement rendus par lui ;
Considérant que, si l'administration a, néanmoins, pu réintégrer à juste titre dans les bénéfices de la société "Viviers de Porsguen" la valeur des avantages annexes consentis par elle à M. Y... sous la forme, d'une part, de la prise en charge d'une prime d'assurance-vie en 1976, et, d'autre part, d'allocations forfaitaires pour frais de déplacement et de mission au cours de chacune des années d'imposition, au motif que ces avantages n'avaient pas été mentionnés sur le relevé exigé par les dispositions combinées des articles 39 et 54 quater du code général des impôts, cette circonstance n'est pas de nature, à elle seule, à justifier que ces mêmes sommes, comprises dans les chiffres ci-dessus mentionnés, portaient la rémunération de M. Y... à un niveau excessif compte tenu des services qu'il rendait et que, par suite, elles devaient être imposées en tant que revenus de capitaux mobiliers entre les mains de M. Y... ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a accordé à M. Y... une réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités mises à sa charge au titre de chacune des années 1975 à 1979, ainsi que du complément de majoration exceptionnelle de l'impôt sur le revenu et des pénalités mis à sa charge au titre de l'année 1975, correspondant au reclassement de la fraction susindiquée de ses rémunérations dans la catégorie des traitements et salaires ;

Article ler : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget et à M. Y....


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 59968
Date de la décision : 22/06/1988
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 39, 109, 11, 54 quater


Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 1988, n° 59968
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fabre
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:59968.19880622
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