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24/06/1988 | FRANCE | N°93720

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 24 juin 1988, 93720


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 décembre 1987 et 14 janvier 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. et Mme Paul X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat révise une décision en date du 18 novembre 1987 par laquelle il a rejeté la requête °n 63 017 de M. Paul X...,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport

de M. Todorov, Auditeur,
- les conclusions de Mme Lenoir, Commissaire du gouvernem...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 décembre 1987 et 14 janvier 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. et Mme Paul X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat révise une décision en date du 18 novembre 1987 par laquelle il a rejeté la requête °n 63 017 de M. Paul X...,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Todorov, Auditeur,
- les conclusions de Mme Lenoir, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par leur requête enregistrée sous le °n 93 720, M. et Mme X... entendent contester la décision du 18 novembre 1987 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a rejeté pour défaut du ministère d'avocat leur requête enregistrée sous le °n 63 017 et dirigée contre un jugement du tribunal administratif de Nice en date du 24 juillet 1984 rejetant leur demande tendant à l'octroi d'une indemnité ; qu'ainsi, quels que soient les motifs avancés par M. et Mme X... pour expliquer que leur précédente requête a été présentée par le ministère d'un avocat aux Conseils, leur requête °n 93 720 constitue un recours en révision ;
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 76 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 que le recours en révision ne peut être présenté que par le ministère d'un avocat aux Conseils ; que, dès lors, la requête de M. et Mme X... enregistrée sous le °n 93 720, qui n'a pas été présentée par le ministère d'un avocat aux Conseils, n'est pas recevable ;
Article ler : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X... et au ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 93720
Date de la décision : 24/06/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - MINISTERE D'AVOCAT - OBLIGATION - Recours en révision.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - RECOURS EN REVISION - Recours présenté sans ministère d'avocat - Irrecevabilité.


Références :

Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 76


Publications
Proposition de citation : CE, 24 jui. 1988, n° 93720
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Todorov
Rapporteur public ?: Mme Lenoir

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:93720.19880624
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