Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 janvier 1984 et 20 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION NATIONALE DU COMMERCE DES ARTICLES DE SPORTS ET DE LOISIRS (FNCASL), syndicat professionnel dont le siège est ..., représentée par ses dirigeants légaux domiciliés audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule la décision notifiée le 2 novembre 1983 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et du budget lui a infligé une sanction pécuniaire de 650 000 F et lui a ordonné de cesser toute intervention de nature anticonventionnelle ;
2- lui accorde décharge ou réduction de ces condamnations ;
3- ordonne qu'il sera sursis à l'exécution de la décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance °n 45-1483 du 30 juin 1945 modifiée par la loi °n 77-806 du 19 juillet 1977 ;
Vu la loi °n 73-1193 du 27 décembre 1973 ;
Vu le décret °n 77-1189 du 25 octobre 1977 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Durand-Viel, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Tiffreau-Thouin-Palat, avocat de la FEDERATION NATIONALE DU COMMERCE DES ARTICLES DE SPORTS ET DE LOISIRS (anciennement dénommée chambre syndicale du commerce des articles de sports, du camping et du caravaning,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 52 de l'ordonnance du 30 juin 1945 dans la rédaction que lui a donnée la loi du 17 juillet 1977, les rapporteurs de la commission de la concurrence : "disposent des pouvoirs d'investigation prévus au livre II de l'ordonnance °n 45-1484 du 30 juin 1945. Leurs rapports doivent contenir l'exposé des faits et des griefs relevés à la charge des entreprises ainsi que les éléments d'informations et les documents, ou leurs extraits, sur lesquels se fondent le rapporteur. Ils sont communiqués aux parties intéressées qui sont mises en mesure de présenter leurs observations" ; qu'il résulte de l'instruction que le rapport établi par le rapporteur ainsi que les documents annexés ont été communiqués à la chambre syndicale nationale du commerce des articles de sports, de camping et de caravaning qui a été ainsi mise en mesure de présenter ses observations sur l'ensemble des griefs à sa charge, assortis des faits et des documents sur lesquels se fondait le rapporteur ; qu'aucune disposition ne fait obligation au rapporteur d'utiliser, dans ses investigations, l'ensemble des moyens prévus au livre II de l'ordonnance °n 45-1484 du 30 juin 1945, notamment de dresser procès-verbal de ses entretiens avec les personnes rencontrées au cours de l'enquête ; que, si le procès-verbal d'audition de certains responsables de la chambre syndiale nationale, à laquelle a succédé la FEDERATION NATIONALE DU COMMERCE DES ARTICLES DE SPORTS ET DE LOISIRS, dressé par des agents de la direction de la concurrence, n'a pas été joint aux annexes communiquées, le rapporteur ne s'est pas appuyé sur cette pièce pour fonder les griefs relevés à sa charge ; qu'il n'y avait pas lieu de communiquer à la fédération les observations présentées en défense par les autres personnes poursuivies dès lors que ces observations ne contenaient aucun élément nouveau retenu à sa charge ;
Considérant, d'autre part, qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne faisait obligation au ministre de l'économie, des finances et du budget, seul compétent pour prendre les sanctions prévues par l'article 53 de l'ordonnance du 30 juin 1945, de recueillir le contreseing du ministre de l'industrie ou du ministre du commerce et de l'artisanat ;
Considérant que l'article 58 de l'ordonnance susvisée du 30 juin 1945 dispose : "La prescription de l'action publique est interrompue dans les conditions de droit commun, y compris par la rédaction de procès-verbaux visés à l'article 52 ainsi que par la saisine de la commission" ;
Considérant que la commission de la concurrence a été saisie par une lettre de l'Union Fédérale des Consommateurs du 31 mars 1980 ; qu'à cette date, l'action publique à l'encontre des infractions prévues à l'article 50 de l'ordonnance, commises en 1978 et 1979, relevées à la charge de la chambre syndicale nationale du commerce des articles de sports, de camping et de caravaning n'était pas prescrite ; que la prescription a été interrompue jusqu'au 27 mai 1982, date à laquelle la commission de la concurrence a rendu son avis ; que, par suite, la fédération requérante n'est pas fondée à soutenir que le 2 novembre 1983, date à laquelle le ministre de l'économie, des finances et du budget lui a infligé la sanction pécuniaire contestée, l'action publique était prescrite ;
Sur les griefs relevés à la charge de la chambre syndicale nationale du commerce des articles de sports, de camping et de caravaning :
Considérant que, contrairement à ce que soutient la fédération requérante, le ministre n'a pas retenu à son encontre une participation à la réunion qui s'est tenue le 18 octobre 1978 entre les représentants de divers groupements d'entreprises de commerce de matériel de ski en vue de définir une politique de prix destinée à limiter les effets de la concurrence de nouvelles formes de distribution ; qu'en revanche, il s'est fondé sur le compte rendu de la séance du conseil syndical de la chambre syndicale nationale du commerce des articles de sports, de camping et de caravaning du 26 octobre 1978 qui a appelé ses membres à "intervenir de la façon la plus énergique auprès de leurs fournisseurs pour leur faire comprendre que si cette politique se poursuit, ils verront au fil des mois que leur potentiel client s'est amoindri considérablement" ; qu'il résulte de l'instruction que cet appel a contribué à convaincre les fabricants de matériels de ski d'organiser une réunion de concertation avec les représentants de la distribution, le 2 avril 1979, à laquelle assistait la chambre syndicale nationale ; que cette dernière s'est, en outre, félicitée des résultats obtenus ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le ministre de l'économie, des finances et du budget a relevé à sa charge sa participation en 1978 et 1979 à des pressions ou à des pratiques commerciales restrictives de la concurrence ;
Sur le montant de la sanction pécuniaire :
Considérant que, si la fédération requérante fait état d'une situation financière déficitaire, elle regroupe un nombre important d'entreprises ; que, compte tenu de la gravité des infractions relevées à la charge de la chambre syndicale nationale du commerce des articles de sports, de camping et de caravaning, le montant de la sanction pécuniaire fixé par le ministre de l'économie, des finances et du budget à 650 000 F alors que la commission de la concurrence avait proposé un montant de 1 300 000 F, n'est pas entaché d'une erreur d'appréciation ;
Article 1er : La requête susvisée de la FEDERATION NATIONALE DU COMMERCE DES ARTICLES DE SPORTS ET DE LOISIRS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION NATIONALE DU COMMERCE DES ARTICLES DE SPORTS ET DE LOISIRS et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.